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14DA01973

CETATEXT000030931849 J7_L_2015_07_000001401973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/18/CETATEXT000030931849.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 21/07/2015, 14DA01973, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de DOUAI 14DA01973 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak CALONNE M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et de faire injonction, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un jugement n° 1402314 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, M.B..., représenté par Me D... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant béninois, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2013 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant que M.B..., entré sur le territoire français, selon ses propres déclarations, au cours du mois d'avril 2009, fait état de la relation qu'il a nouée avec une ressortissante togolaise titulaire d'une carte de résident en cours de validité, de ce qu'il a reconnu, le 22 février 2013, la paternité de Sarah, de nationalité française, la fille de cette dernière et de ce qu'il s'occupe, par ailleurs, des quatre autres enfants de sa compagne ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune alléguée ne pouvait être tenue pour établie à la date de l'arrêté contesté et ne s'est nouée au plus tôt qu'au cours du mois de février 2014 ; que M. B... ne justifie pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Sarah, dont il a reconnu la paternité, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que sa compagne a perçu l'allocation de soutien familial au titre des mois de janvier et février 2014 ; que M. B...n'établit, ni n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu durant une quarantaine d'années ; que, par suite et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  4. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt s'agissant de l'absence, à la date de l'arrêté contesté, de contribution effective de la part de M. B...à l'éducation, ni même à l'entretien de la fille dont il a reconnu la paternité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait insuffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de cet enfant et aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  5. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats ;
  6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, pour prendre cette décision, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celle tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01973 1 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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