CETATEXT000030931852 J7_L_2015_07_000001401997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/18/CETATEXT000030931852.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 21/07/2015, 14DA01997, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de DOUAI 14DA01997 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration d'un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par un jugement n° 1402324 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu à l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que MmeB..., qui a déclaré résider chez sa mère au cours de l'année 2013, a produit, pour la même période, une attestation d'hébergement établie par son frère et n'a fourni aucun document probant de nature à lui permettre de justifier d'une résidence habituelle en France depuis 2006, d'autre part, a laissé au Sénégal un enfant né de sa relation avec un compatriote également resté dans son pays d'origine, enfin, s'est prévalue d'une promesse d'embauche qui s'est avérée contrefaite ; que, par suite, en retenant pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, que l'intéressée ne justifiait pas d'une résidence certaine sur le territoire français, avait conservé l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine, alors même qu'elle n'aurait plus aucun contact avec son père et celui de son enfant, et ne justifiait pas de garanties d'insertion professionnelle en France, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'en outre, à supposer même que le préfet aurait retenu à tort que Mme B...rencontrait d'importantes difficultés relationnelles avec sa mère, titulaire d'une carte de résident, il n'est pas établi qu'il aurait pris une autre décision en faisant abstraction de cette situation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que si Mme B...allègue résider habituellement depuis l'année 2006 sur le territoire français et si elle se prévaut de la présence de sa mère et de ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2006 et s'y est maintenue malgré le prononcé d'une mesure d'éloignement et en faisant usage de plusieurs faux documents dans le but d'obtenir frauduleusement la délivrance d'une carte nationale d'identité, n'est pas dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où elle a laissé un fils mineur et où réside le père de ce dernier, de même que son propre père ; qu'en outre, Mme B...n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles l'état de santé de sa mère rendrait nécessaire sa présence aux côtés de cette dernière ; qu'enfin, la promesse d'embauche dont elle s'est prévalue et qui est revêtue de la signature d'une personne n'ayant pas le pouvoir d'engager la société émettrice, ne saurait lui permettre de justifier de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle ; que, par suite et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de MmeB..., la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Eure n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que MmeB..., qui n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, pour prendre cette décision, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01997 1 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.