CETATEXT000030931863 J7_L_2015_07_000001500337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/18/CETATEXT000030931863.xml Texte CAA de DOUAI, , 21/07/2015, 15DA00337, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de DOUAI 15DA00337 plein contentieux C SCP FRISON ET ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...et M. B...C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 30 000 euros avec intérêts de droit capitalisés et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1403731 du 9 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, Mme A...D...et M. B...C..., représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403731 du 9 février 2015 ; 2°) statuant en référé, de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à leur verser une provision de 30 000 euros avec intérêts de droit capitalisés à compter du 31 mars 2014 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que MmeD..., dont les échographies prénatales ont été réalisées au sein du centre hospitalier universitaire d'Amiens, a donné naissance, le 13 septembre 2011, à une fille prénommée Trycia, atteinte d'une extrophie vésicale qui n'avait pas été décelée avant l'accouchement ; qu'en raison de cette malformation de l'abdomen, de la vessie et des organes génitaux externes, que les experts désignés par le tribunal administratif d'Amiens qualifient de " sévère et très rare " dans leur rapport établi le 30 septembre 2013, l'enfant a subi plusieurs interventions chirurgicales en dépit desquelles elle reste atteinte d'un handicap important ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport des experts mentionné au point 2, que, durant la grossesse, le " signe échographique " pour le dépistage de la malformation en cause est l'absence de visualisation de la vessie du foetus qu'il est recommandé d'analyser lors de l'examen prénatal du 2ème trimestre ; qu'en outre, et bien qu'aucun lien ne soit établi entre ces circonstances et le handicap dont souffre l'enfant, Mme D...a fait l'objet d'un suivi particulier en raison de la malformation dont est également atteint son fils aîné et de la prise d'un traitement, avant et au début de la grossesse, exposant le foetus à un risque renforcé d'anomalie ; que bien que leur attention ait été ainsi attirée sur l'importance, au regard des risques de cette seconde grossesse, des échographies auxquelles ils ont procédé, les opérateurs du centre hospitalier universitaire d'Amiens ont tous noté avoir vu la vessie, se contentant, comme le relèvent les experts, d'une image de petite taille, alors que l'organe n'était pas visible et que ce défaut de visibilité aurait dû les conduire à diagnostiquer la malformation de l'enfant ; que, dans ces circonstances, l'absence de vérification, qui ne présentait aucune difficulté particulière, de la visibilité effective de la vessie au cours des différentes échographies pratiquées sur Mme D...constitue une faute qui, par son intensité et sa gravité, est caractérisée au sens du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ; que l'obligation du centre hospitalier universitaire d'Amiens d'indemniser les requérants sur le fondement de ces dispositions n'est donc pas sérieusement contestable ; que, par suite, Mme D...et M. C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a estimé que cette obligation était sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la demande de Mme D...et M.C... ;
- Considérant que la circonstance que M. C...soit l'objet d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, prolongée jusqu'au 23 septembre 2015 par ordonnance du 26 mars 2014 du juge des enfants du tribunal de grande instance d'Amiens, n'affecte pas, étant le père de l'enfant, sa qualité à agir dans la présente instance ;
- Considérant que, dans les circonstances relatées au point 4, les préjudices résultant pour Mme D... et M. C...de l'état de santé de leur fille doivent être regardés comme la conséquence directe de la faute caractérisée commise dans la réalisation des échographies, qui les a privés de la possibilité de recourir, dans les conditions prévues à l'article L. 2213-1 du code de la santé publique, à une interruption volontaire de grossesse justifiée par l'affection de l'enfant à naître d'une particulière gravité et dont le caractère curable ne résulte d'aucune des pièces du dossier ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles interdisent d'inclure dans le préjudice indemnisable des parents les charges particulières résultant du handicap de leur enfant, non détecté lors de la grossesse ; que pour le calcul de ce préjudice, il ne peut ainsi être tenu compte des frais occasionnés par l'état de santé de l'enfant ;
- Considérant que, se bornant à reprendre les observations des experts qui, à cet égard, n'ont fait que relater les doléances de Mme D...et M.C..., les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité direct entre le handicap de leur fille et l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient d'exercer une activité professionnelle, alors au surplus que Mme D... n'occupait aucun emploi avant la naissance de l'enfant ; qu'en revanche, ils justifient de troubles importants dans leurs conditions d'existence du fait du grave handicap dont est atteinte leur fille Trycia, qui devra encore subir de nombreux traitements et opérations chirurgicales ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces troubles, ainsi que de leur préjudice moral, en leur accordant une provision de 25 000 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance ; qu'il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à Mme D...et M. C...une provision de 25 000 euros et de subordonner le versement de cette provision à la constitution, par les requérants, de l'une des garanties mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ou de toute autre garantie qui serait acceptée par le centre hospitalier universitaire d'Amiens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D...et M. C...et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 9 février 2015 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d'Amiens versera à Mme D...et M. C... une provision de 25 000 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Le versement de cette provision est subordonné à la constitution, par les requérants, de l'une des garanties mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ou de toute autre garantie qui serait acceptée par le centre hospitalier universitaire d'Amiens. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire d'Amiens versera à Mme D...et M. C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...et M. C...est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...D...et M. B...C..., au centre hospitalier universitaire d'Amiens et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme. '' '' '' '' 3 No15DA00337 4 54-03-04-03-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Pouvoirs du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Pouvoirs exercés en vertu de l'article 27 alinéa 3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié. Octroi d'une provision.