CETATEXT000030944927 J6_L_2015_06_000001203844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/49/CETATEXT000030944927.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 12MA03844, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de MARSEILLE 12MA03844 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE BENOIT M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Evaluation, logement, initiative, altérité (ELIA) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer la somme de 126 250 euros en application d'une convention conclue le 3 décembre 2007 pour assurer l'hébergement de réfugiés politiques et de leurs familles. Par un jugement n° 1004912 du 2 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par un recours et deux mémoires, enregistrés les 11 septembre 2012, 18 décembre 2014 et 30 janvier 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de l'association ELIA ; 3°) de mettre à la charge de l'association ELIA la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la période d'éligibilité des dépenses pour le projet faisant l'objet de la convention du 3 décembre 2007 devait être étendue jusqu'au 31 décembre 2008 ; - le projet n'ayant pas été intégralement réalisé, l'association ne peut en tout état de cause demander que la somme de 14 100 euros ; - le retard de l'Etat dans la signature de la convention de cofinancement n'est pas l'unique cause du retard pris dans l'engagement des dépenses au titre du projet ; - son recours comportait bien en annexe une copie du jugement attaqué ; - la signataire du recours, MmeB..., disposait d'une délégation de signature régulièrement accordée par l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la responsabilité contractuelle de l'Etat ne peut être retenue au titre de la convention conclue le 3 décembre 2007, cette convention-type devant être regardée comme un acte unilatéral ; - à supposer qu'une faute puisse être imputée aux services de l'Etat pour avoir tardé de soumettre les projets à la Commission européenne, cette faute ne serait, en toute hypothèse, pas de nature à ouvrir droit à l'association au versement du montant de la subvention espérée, mais seulement susceptible de faire naître un droit à réparation distinct pour couvrir, par exemple, les frais financiers que lui auraient occasionné ce retard ; - le moyen tiré de la nature non-contractuelle de la convention se rapporte à la même cause juridique que les autres moyens soulevés dans la requête d'appel et est recevable ; - un tel moyen pourrait revêtir un caractère de moyen d'ordre public. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2013 et le 19 janvier 2015, l'association Evaluation, logement, initiative, altérité (ELIA), prise en la personne de son président en exercice et représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel comme irrecevable ; 2°) à titre subsidiaire, de la rejeter comme infondée et de confirmer le jugement entrepris ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - la requête d'appel, qui n'est pas accompagnée du jugement attaqué et qui est signée par une personne dont il n'est pas justifié qu'elle aurait reçu une délégation de signature régulière du ministre, est irrecevable ; - c'est à bon droit que le jugement attaqué a retenu que l'éligibilité des dépenses courait du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; - elle a parfaitement rempli les objectifs fixés par la convention et, en dépit du montant final de l'action, ramené à 780 523 euros, a droit au versement de l'intégralité de la subvention de 252 500 euros ; - le retard de l'association résulte directement de la carence fautive de l'administration ; - le moyen tiré de l'impossibilité d'engager la responsabilité contractuelle de l'Etat en raison de la nature unilatérale de la " convention " a été présenté après l'expiration du délai d'appel et est donc irrecevable ; - la convention ne revêt pas le caractère d'un acte unilatéral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thiele, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant l'association ELIA. Une note en délibéré présentée pour l'association ELIA a été enregistrée le 4 juin 2015. 1. Considérant que, le 3 décembre 2007, l'Etat, représenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, a conclu avec l'association Evaluation, logement, initiative, altérité (ELIA) une convention de cofinancement dans le cadre de la mesure B, dénommée " intégration des personnes bénéficiant d'une protection internationale dont le séjour dans l'Etat membre concerné est durable et/ou stable ", du programme annuel de 2007 du Fonds européen pour les réfugiés (FER) ; que cette convention prévoyait, en contrepartie de la réalisation de prestations par l'association, le versement d'une somme de 252 500 euros à cette association ; que seule la moitié de cette somme lui a été versée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à l'association ELIA la somme de 126 250 euros, assortie des intérêts au taux légal, en application de cette convention ; Sur les fins de non-recevoir opposées par l'association au recours du ministre : 2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué était joint à la requête d'appel, comme l'impose l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; 3. Considérant, en second lieu, qu'en application du 2° de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé, régulièrement publié au journal officiel de la République française, les sous-directeurs d'administration centrale sont habilités à signer " au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité " ; que MmeB..., nommée sous-directrice du conseil juridique et du contentieux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 7 mai 2010, tirait de ce texte une délégation de signature lui permettant, notamment, de signer au nom du ministre les recours présentés devant la cour ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à l'appel du ministre ne peuvent être accueillies ; Sur le bien-fondé du jugement : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention conclue le 3 décembre 2007 entre l'Etat et l'association ELIA : " 2.1 L'action a une durée maximale de 12 mois consécutifs du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. " ; qu'aux termes de l'article 19 de cette convention : " 19.1. Sont annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante, les documents suivants : (...) Annexe VII : décision C
(2007)2457 final de la commission européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette convention : " (...) Cette dépense fait l'objet d'un cofinancement à hauteur de 252 500 euros, soit 24 %, par le FER, (montant validé par la Commission européenne dans le cadre de la décision C
(2007)2457 final du 12 juin 2007 que vous trouverez en annexe VII), (...). Le budget de l'action est détaillé à l'annexe VI qui fait partie intégrante de la présente convention. (...) A la date de signature de la présente convention, les crédits du FER relatifs au programme 2007 ont fait l'objet d'un rattachement par voie de fonds de concours au budget de l'Etat à hauteur de 50 % de leur montant prévisionnel (1er préfinancement). / En conséquence, la présente convention porte sur l'engagement d'un premier versement de la subvention accordée au titre du Fonds européen pour les réfugiés égal à 50 % du montant de la subvention mentionnée ci-dessus, soit 126 250 euros. / Un avenant à cette convention sera établi pour l'engagement du solde de la subvention accordée au titre du Fonds européen pour les réfugiés, dès le rattachement du 2ème préfinancement au budget de l'Etat et la délégation de ces crédits aux services déconcentrés. Cet avenant déterminera le montant du solde de la subvention du FER allouée au bénéficiaire au titre du programme 2007 de ce Fonds et les modalités de son versement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la décision n° C
(2007)2457 de la commission européenne : " La date à partir de laquelle les dépenses sont éligibles est fixée au 1er janvier
- La date limite d'éligibilité des dépenses est fixée au 31 décembre
- " ;
- Considérant que, pour condamner l'Etat à verser à l'association ELIA la somme de 126 250 euros, le tribunal administratif a considéré, d'une part, que l'association ayant, par lettre du 4 mai 2010 reçue le 6 mai 2010, sollicité en vain du préfet des Bouches-du-Rhône le paiement de cette somme, le préfet, qui devait être regardé comme saisi d'une demande d'établissement de l'avenant mentionné par l'article 4, ne pouvait lui opposer l'absence de signature de cet avenant ; qu'il a considéré, d'autre part, que, si l'article 2 de la convention prévoyait que l'action avait une durée maximale de 12 mois consécutifs du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, la circonstance qu'une partie des dépenses engagées par l'association ELIA avait été engagée après le 31 décembre 2007 n'était pas de nature à faire obstacle au versement de la somme de 126 500 euros dès lors que la décision C
(2007)2457 de la Commission européenne, qui faisait partie des pièces contractuelles en application de l'article 19 de la convention, prévoyait que la limite d'éligibilité des dépenses pour lesquelles un cofinancement par le Fonds européen pour les réfugiés était fixée au 31 décembre 2008 ; qu'il a considéré, enfin, qu'au surplus, l'association requérante affirme, sans être contestée, que le retard dans l'engagement de ces dépenses était totalement imputable à l'Etat qui a tardé à présenter à la Commission européenne les actions susceptibles de bénéficier d'un financement par le Fonds européen pour les réfugiés et à signer la convention fixant les conditions d'attribution de la subvention obtenue, qui n'a été conclue que le 3 décembre 2007 ; 7. Considérant que, s'il ne critique pas le premier motif ainsi retenu par le tribunal administratif, le ministre conteste en revanche les deuxième et troisième motifs du jugement ; 8. Considérant que, si le " guide sur l'éligibilité des dépenses cofinancées par les fonds structurels " dont se prévaut le ministre est dépourvu de valeur juridique, l'extension jusqu'au 31 décembre 2008 de la période d'éligibilité par la décision C
(2007)2457 de la Commission européenne concernait le programme dans sa globalité ; que cette extension ne faisait donc pas obstacle à ce que la convention conclue entre l'Etat et la société ELIA, qui concernait un projet déterminé réalisé dans le cadre de ce programme, fixât une période d'éligibilité pour les dépenses engagée par l'association dans le cadre du projet pour la seule période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, et à concurrence seulement de 50 % du montant prévisionnel de la subvention accordée au titre du Fonds européen pour les réfugiés ; qu'en application de l'article 4 de la convention, un avenant à la convention devait être établi préalablement à l'engagement du solde de la subvention ; que cette limitation de la période d'éligibilité à l'année 2007 et à la moitié du montant prévisionnel de la subvention, résulte de ces stipulations précises et cohérentes, et ne peut être regardée comme résultant d'une simple erreur, ni comme ne manifestant pas la commune intention des parties ; qu'aucun avenant n'ayant été conclu, l'association ELIA n'avait pas droit au versement de ce solde ;
- Considérant que le tribunal administratif ne pouvait donc, pour ce motif, condamner l'Etat à verser à l'association ELIA la seconde moitié de la subvention ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association ELIA devant le tribunal administratif et devant la cour ;
- Considérant que, devant le tribunal administratif, l'association ELIA soutenait que le retard dans l'engagement des dépenses était totalement imputable à l'Etat qui avait tardé à présenter à la Commission européenne les actions susceptibles de bénéficier d'un financement par le Fonds européen pour les réfugiés et à signer la convention fixant les conditions d'attribution de la subvention obtenue, qui n'a été conclue que le 3 décembre 2007 ;
- Considérant, toutefois, qu'il n'existe pas de lien direct entre, d'une part, la carence fautive imputée à l'Etat, qui a présenté à la Commission européenne le programme français en février 2007 alors qu'il aurait dû l'être en novembre 2006, et qui n'a conclu la convention avec l'association ELIA qu'en décembre 2007 alors que le programme français avait été approuvé par la Commission en juin 2007 et, d'autre part, l'impossibilité d'obtenir le versement des subventions sur les dépenses engagées après le 31 décembre 2007 ; qu'en effet, cette dernière impossibilité résulte de la décision de l'association de continuer à engager des dépenses après le 31 décembre 2007, date de l'expiration de la période de l'action suivant les termes mêmes de la convention qu'elle avait conclue avec l'Etat en toute connaissance de cause ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux demandes de l'association ELIA ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance ; que le ministre ne fait pas état de frais distincts du surcroît de travail de ses services ; que sa demande ne peut donc être accueillie ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1004912 du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les demandes présentées au tribunal administratif de Marseille par l'association ELIA sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et de l'association ELIA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à l'association ELIA. Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Guerrive, président, M. Thiele, premier conseiller, Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique le 22 juin
- '' '' '' '' N° 12MA03844 2 hw 10-02-02 Associations et fondations. Régime juridique des différentes associations. Associations déclarées.