CETATEXT000030944939 J6_L_2015_06_000001300875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/49/CETATEXT000030944939.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 30/06/2015, 13MA00875, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de MARSEILLE 13MA00875 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES DURY DUCROS & ASSOCIES Mme Anne BAUX Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - de condamner le conseil général du Vaucluse à lui verser la somme de 15 720 euros au titre de l'indemnisation de son licenciement ; - de condamner le conseil général du Vaucluse à lui verser la somme de 5 240 euros au titre de l'indemnisation du non-respect de la procédure de licenciement ; - de condamner le conseil général du Vaucluse à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son licenciement ; - de mettre à la charge du conseil général du Vaucluse une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1002631 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2013 et régularisée le 21 février 2013, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2012 ; 2°) de prononcer la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée ; 3°) de condamner le conseil général du Vaucluse à lui verser la somme de 15 720 euros au titre de l'indemnité de rupture ; 4°) de condamner le conseil général du Vaucluse à lui verser la somme de 5 240 euros au titre de l'indemnisation du non-respect de la procédure de licenciement ; 5°) de condamner le conseil général du Vaucluse à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 6°) de mettre à la charge du conseil général du Vaucluse une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il occupait un emploi pérenne et ne pouvait donc être embauché par contrats à durée déterminée ; - son contrat devra être requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors qu'il a été embauché selon vingt-quatre contrats à durée indéterminée et durant plus de six ans et demi ; - en refusant cette requalification, en omettant d'édicter un arrêté pour mettre fin à son contrat, en ne le recevant pas en entretien préalable et ne le faisant pas bénéficier d'un préavis plus long, le conseil général du Vaucluse a commis une faute ; - ainsi il entend obtenir réparation des préjudices tirés de l'indemnité de rupture, du défaut d'entretien préalable, de l'abus de contrats précaires et du caractère soudain et vexatoire de son éviction ; - enfin, alors même que par jugement du 5 juillet 2007, le tribunal administratif de Nîmes a annulé son contrat à durée déterminée en date du 23 novembre 2005, il a effectivement travaillé pour le conseil général du Vaucluse, durant la période contractuelle ; ainsi il a travaillé successivement et sans interruption de 2002 à 2010 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 2013, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa responsabilité n'est pas engagée dès lors qu'il n'a pas commis de faute en engageant l'intéressé par contrats à durée déterminée successifs, en ne respectant pas la procédure de licenciement ; - les préjudices ne sont ni justifiés ni établis ; Par ordonnance du 20 août 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2014, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de Mme Massé-Degois, rapporteure publique, - et les observations de MeC..., du cabinet d'avocats Gontard et associés représentant le département de Vaucluse.
- Considérant que M. D... a été recruté par le département de Vaucluse par arrêtés puis par contrats successifs à durée déterminée, à compter du 1er octobre 2002, afin d'assurer des fonctions de rédacteur non titulaire à temps complet, puis d'agent contractuel de catégorie A affecté à la direction de la communication et attaché au cabinet du président du conseil général pour exercer les fonctions de journaliste ; que, par jugement n° 0625026 en date du 5 juillet 2007, le tribunal administratif de Nîmes a, sur déféré du préfet de Vaucluse, prononcé l'annulation du contrat du 23 novembre 2005 par lequel le président du conseil général de Vaucluse avait recruté M. D... pour une durée d'un an et onze mois en qualité d'agent contractuel de catégorie A afin qu'il exerçât des fonctions de journaliste ; qu'enfin, par lettre en date du 1er mars 2010, le président du conseil général du Vaucluse a précisé à l'intéressé qu'il ne serait pas procédé au renouvellement de son contrat et lui a notifié le terme de son engagement, à compter du 30 avril 2010 ; que M. D... relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des différents préjudices qu'il estime avoir subis en l'absence de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et de non-respect de la procédure de licenciement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors applicable : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment." ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " I. -Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi (...) le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de la publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article ; que, dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans ces catégories peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, de manière continue, un contrat à durée indéterminée ;
- Considérant que M. D... soutient que, recruté en qualité d'agent contractuel à durée déterminée pour la première fois le 1er octobre 2002, il a depuis cette date bénéficié de contrats successifs et ce jusqu'au 30 avril 2010, date à laquelle le président du conseil général du Vaucluse a mis fin à son contrat ; que toutefois, il résulte de l'instruction que par jugement n° 0625026, en date du 5 juillet 2007, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l'annulation du contrat du 23 novembre 2005 par lequel le président dudit conseil général avait recruté M. D..., pour une durée d'un an et onze mois en qualité d'agent contractuel de catégorie A ; qu'ainsi, en raison de la rupture du lien contractuel entre M. D... et le département de Vaucluse entre le 1er décembre 2005 et le 31 octobre 2007, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant été employé dans le cadre de contrats successifs pendant six années sans discontinuer, au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que l'intervalle entre le contrat ayant expiré le 30 novembre 2005 et celui ayant débuté le 6 juillet 2007 ne saurait être considéré comme constituant un mode d'organisation de la poursuite de la relation contractuelle ;
- Considérant, enfin et en tout état de cause, que les fonctions confiées à M. D... par le dernier contrat conclu avec le département de Vaucluse ne sont pas de même nature et ne répondent pas à un besoin analogue à celui pour lequel il avait été initialement recruté ; qu'en effet, il ne résulte pas de l'instruction ni des clauses mêmes des contrats en cause, qu'en recrutant par un dernier contrat signé le 11 mars 2010, M. D... en qualité d'attaché territorial exerçant les fonctions de journaliste, le président du conseil général du Vaucluse ait entendu répondre à un besoin analogue à celui poursuivi par l'arrêté attribuant initialement à l'intéressé des fonctions de rédacteur territorial ;
- Considérant que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait bénéficié de contrats successifs sur une période de six ans et qu'en conséquence son dernier contrat à durée déterminée conclu le 11 mars 2010 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ou regardé comme susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ; qu'ainsi, ses conclusions tendant, d'une part, à ce que le non-renouvellement de son dernier engagement soit regardé comme un licenciement intervenu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, à l'indemnisation dudit licenciement ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant enfin que si M. D... soutient que le département de Vaucluse aurait abusé de l'utilisation de contrats à durée déterminée et adopté une attitude vexatoire à son égard, il ne résulte pas de l'instruction que la multiplication desdits contrats et l'attitude du département à l'égard de l'intéressé lui auraient causé un quelconque préjudice ; qu'ainsi les conclusions présentées à ce titre seront également rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Vaucluse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par le département, au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Vaucluse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au département de Vaucluse Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président, - Mme Baux, premier conseiller, - M. Angeniol, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- '' '' '' '' N 13MA008752 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.