CETATEXT000030944941 J6_L_2015_06_000001301762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/49/CETATEXT000030944941.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 13MA01762, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de MARSEILLE 13MA01762 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES AHMED M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, sous le n° 13MA01762, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200692 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - le jugement doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il justifie de sa présence sur le territoire français pendant plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; - la décision doit être annulée dès lors que la motivation par référence à un précédent refus et au jugement s'y rapportant ne constitue pas une motivation suffisante ; - le refus de délivrer un titre de séjour méconnaît le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; - l'état de santé de ses parents justifie sa présence auprès d'eux ; - la circonstance que les frères et soeurs de l'intéressé résident dans leur pays d'origine ne fait pas obstacle à ce que soit constatée l'atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; - sa situation personnelle d'ensemble des considérations humanitaires et des circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de Vaucluse s'est abstenu de motiver sa décision de rejet de la demande de titre de séjour portant la mention "salarié" ; - les dispositions de l'article L. 313-14 portant sur l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sont applicables aux Marocains et justifiaient en l'espèce la délivrance à M. B... d'un titre de séjour ; - le préfet en s'abstenant de statuer au regard de l'accord franco-marocain a commis une erreur de droit ; - l'accord franco-marocain n'exige pas la détention d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un titre de séjour salarié ; - les dispositions de droit interne ne peuvent être opposées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, présenté par le préfet de Vaucluse ; le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Renouf, président ;
- Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse rejetant la demande de titre de séjour qui lui avait été adressée le 25 juillet 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement attaqué vise le moyen par lequel M. B...se prévaut du défaut de consultation de la commission du titre de séjour sans ensuite y répondre ; qu'ainsi, le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit dès lors être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la légalité de la décision du préfet de Vaucluse :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande qui lui en avait été faite, le préfet de Vaucluse a communiqué à l'intéressé les motifs de la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour que M. B...parvenue à ses services le 28 juillet 2011 ; que ledit préfet, s'il a mentionné l'existence de précédents refus, n'a pas fondé sa décision sur cette seule circonstance mais a énoncé les motifs de fait et de droit sur lesquels reposait cette décision ; que la circonstance que cette motivation ne fait pas référence aux motifs pour lesquels aurait été refusée la délivrance d'un titre de séjour salarié n'entache pas la décision d'un défaut de motivation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B...ayant donné lieu à la décision implicite attaquée ne portait pas sur ce titre de séjour ; qu'enfin, la motivation de la décision atteste que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Vaucluse n'a pas refusé d'instruire sa demande ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que, d'une part, si M. B...soutient résider habituellement en France depuis 1999, les justificatifs produits ne permettent pas de tenir pour établie ladite résidence habituelle de fin 2004 à début 2006 ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour de moins de six ans à la date de la décision attaquée ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B...auprès de ses parents âgés serait nécessaire à ces derniers ; qu'enfin, il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent notamment plusieurs membres de sa fratrie ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que si ces dispositions prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui se prévaut d'une présence de dix ans sur le territoire, cette obligation suppose, cependant, que le demandeur remplisse effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... ne peut se prévaloir à la date de la décision attaquée, d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; qu'ainsi, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la demande de l'intéressé ; que, d'autre part, les circonstances dont M. B... se prévaut, essentiellement tirées de la durée alléguée de son séjour et de la nécessité de sa présence auprès de ses parents, nécessité non établie ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne constituent ni des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires permettant de regarder le refus de délivrance d'un titre de séjour attaqué comme entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées ; que, de même, l'ensemble des circonstances dont M. B...se prévaut ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, que si l'employeur de M. B...a adressé à la préfecture un courrier relatif à la situation de l'intéressé le 4 juillet 2011, ledit courrier ne peut, eu égard à son contenu, être regardé comme constituant une demande de titre de séjour salarié ; que, de même, et en tout état de cause, la décision implicite attaquée fait suite à la demande adressée par M. B... au préfet de Vaucluse le 25 juillet 2011, laquelle demande ne portait pas, ainsi qu'il a été précisé au point 4, sur un titre de séjour salarié ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a commis, en rejetant prétendument une demande de titre de séjour salarié, les diverses erreurs de droit alléguées se rapportant au régime juridique de ce titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de la décision implicite attaquée présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 26 avril 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 23 juin
- '' '' '' '' N° 13MA017622 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.