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13MA03511

CETATEXT000030944949 J6_L_2015_06_000001303511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/49/CETATEXT000030944949.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 13MA03511, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de MARSEILLE 13MA03511 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE LEMOINE CLABEAUT M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Nostre Païs a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la région Languedoc-Roussillon et la société France Télécom à lui verser la somme de 3 157 650 euros ou, en cas de cessation d'activité, la somme de 5 000 000 euros, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques du fait de l'implantation de la société France Télécom dans les zones où elle-même proposait ses offres. Par un jugement n° 1104286 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2013 et par mémoire enregistré le 26 janvier 2015, la société Nostre Païs, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner solidairement la région et la société France Télécom à lui payer la somme de 3 157 650 euros toutes taxes comprises ou, " en cas de mort programmée ", la somme de 5 000 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif, en relevant " l'absence d'un préjudice anormal et spécial, en lien direct et certain avec la mise en place d'une meilleure couverture aux réseaux numériques en haut débit sur la région Languedoc-Roussillon " alors qu'elle entendait que soit reconnue l'implantation illégale de la personne publique et de son cocontractant au sein de zones blanches, et non sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il existe un lien de causalité entre le préjudice qu'elle a subi du fait de la réduction du nombre des abonnés, et l'implantation illégale du réseau hors des zones prévues par le contrat de partenariat ; - son préjudice est anormal et spécial, eu égard, d'une part, à la menace pesant sur sa viabilité commerciale, et, d'autre part, au nombre limité des fournisseurs d'accès à Internet affectés par ces " pratiques anticoncurrentielles " ; - en permettant à France Télécom de s'implanter dans des zones " non blanches ", la région a porté une atteinte manifeste au principe d'égalité et de libre concurrence en ce qu'elle ne peut justifier d'un quelconque intérêt public au sens du 2ème alinéa du I de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ; - l'ensemble de ses contrats d'abonnement indique que sur l'ensemble des communes où elle s'est implantée, elle fournissait un accès haut débit de 2 mégabits par seconde ; - l'exécution du contrat lui a donc causé un préjudice anormal et spécial indemnisable sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; - son préjudice indemnisable annuel s'élève à 255 765 euros toutes taxes comprises par an, correspondant à la perte de 722,5 abonnements à 29,50 euros par mois ; - elle a donc droit à être indemnisée, à hauteur de 2 557 650 euros toutes taxes comprises, du préjudice subi pendant 10 ans ; - elle doit également être indemnisée, à hauteur de 500 000 euros, en raison du préjudice lié à l'atteinte à la libre concurrence qui l'a empêchée de développer son activité ; - elle doit enfin être indemnisée, à hauteur de 100 000 euros, du préjudice lié à l'atteinte à sa réputation ; - " en cas de mort programmée " il sera demandé toute cause de préjudices confondus la somme de 5 000 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2014 et le 16 juillet 2014, la région Languedoc-Roussillon, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête d'appel, au rejet de la demande indemnitaire et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Nostre Païs la somme de 4 000 euros à verser à la région en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région soutient que les moyens soulevés par la société Nostre Païs sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thiele, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la région Languedoc-Roussillon, et celles MeA..., représentant la société Orange.

  1. Considérant que, le 11 décembre 2009, la région Languedoc-Roussillon a conclu avec la société anonyme France Télécom, en application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 susvisée, un partenariat public privé afin de développer le haut débit Internet dans les zones dites " blanches ", correspondant aux communes dont moins de 80 % de la population n'avait pas accès à un débit égal ou supérieur à 2 mégabits par seconde ; que, le 14 avril 2011, la société Nostre Païs a adressé à la région Languedoc-Roussillon une réclamation indemnitaire tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la concurrence de la société France Télécom ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région et de la société France Télécom ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que la société soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif, en relevant " l'absence d'un préjudice anormal et spécial, en lien direct et certain avec la mise en place d'une meilleure couverture aux réseaux numériques en haut débit sur la région Languedoc-Roussillon " alors qu'elle entendait que soit reconnue l'implantation illégale de la personne publique et de son cocontractant au sein de zones blanches, et non sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, en dépit de la généralité de cette formulation, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée de l'argumentation de la société Nostre Païs ; que l'exactitude de la réponse apportée à cette argumentation a trait non pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales : " I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent (...) établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. / Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des communications électroniques. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. / L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques. (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article I.5 du contrat de partenariat conclu entre la région Languedoc-Roussillon et la société France Télécom : " le périmètre géographique du contrat de partenariat recouvre les zones blanches de la région Languedoc-Roussillon définies comme les communes non ou insuffisamment couvertes par l'ADSL ou par une technologie d'accès haut débit équivalente, où ne serait pas disponible une offre d'accès Internet d'un débit crête descendant minimum de 2 Mbps pour au moins 80 % des utilisateurs finaux de chaque commune " ;
  5. Considérant, d'une part, que, dans le 3ème point du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé " qu'au titre du régime de la responsabilité sans faute, la SARL Nostre Païs ne peut invoquer une faute de la région Languedoc-Roussillon et de la société France Télécom " ; que la société Nostre Païs ne critique pas ce motif, par lequel, après avoir interprété la demande de la société comme fondée exclusivement sur la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, les premiers juges ont en conséquence rejeté comme inopérants les moyens tirés des fautes commises par la région Languedoc-Roussillon et par la société France Télécom, son cocontractant ; que, d'ailleurs, les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales investissent les collectivités compétentes du pouvoir d'établir des réseaux de communication électronique dits " ouverts " sans avoir à justifier d'un intérêt public tenant notamment à la carence de l'initiative privée ; que le 2ème alinéa du I de cet article, qui concerne la fourniture des prestations par les collectivités territoriales aux usagers, n'est pas applicable s'agissant d'une partenariat conclu sur le fondement exclusif de son premier alinéa ;
  6. Considérant, par ailleurs, qu'en raison de l'effet relatif des contrats, la société Nostre Pais ne peut utilement soutenir que la société France Télécom aurait implanté son réseau en-dehors des zones prévues par le contrat de partenariat conclu entre cette société et la région Languedoc-Roussillon ; qu'en outre, en tout état de cause, la société Nostre Païs n'établit pas, par la seule production de ses contrats d'abonnement et de contrats de délégation de service public la liant à des communes, que des réseaux haut débit auraient été établis, en méconnaissance des stipulations de l'article I.5 du contrat de partenariat, dans des communes dans lesquelles au moins 80 % des utilisateurs finaux bénéficient d'une offre d'accès Internet d'un débit crête descendant minimum égal ou supérieur à 2 mégabits par seconde ;
  7. Considérant, d'autre part, que le contrat de partenariat conclu entre la région et la société France Télécom ne concerne pas la fourniture d'un service aux utilisateurs finaux, mais seulement la création d'un réseau haut débit dit " ouvert ", utilisable par les fournisseurs d'accès, et notamment par la société Nostre Païs ; que la création de ce réseau, s'il peut rendre nécessaire une modification des termes des offres de la société Nostre Païs, ne porte par lui-même aucune atteinte concurrentielle à l'activité de cette société ; qu'au contraire, en étendant les zones de couverture, ce réseau haut débit se traduit par une augmentation de la clientèle potentielle susceptible d'être touchée par les différents opérateurs, au nombre desquels la société Nostre Païs ; que la société Nostre Païs n'allègue pas l'impossibilité de renouveler son offre pour tenir compte de l'existence de ce réseau ; que, dans ces conditions, la société Nostre Païs n'établit pas que l'établissement du réseau haut débit lui causerait un préjudice anormal et spécial ; qu'elle n'a donc pas droit à être indemnisée au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Nostre Païs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Languedoc-Roussillon et de la société France Télécom ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la région Languedoc-Roussillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Nostre Païs une somme de 1 500 euros à verser à la région Languedoc-Roussillon en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Nostre Païs est rejetée. Article 2 : La société Nostre Païs versera à la région Languedoc-Roussillon une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la région Languedoc-Roussillon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Nostre Païs, à la région Languedoc-Roussillon et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Guerrive, président, M. Thiele, premier conseiller, Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 juin
  10. '' '' '' '' N° 13MA03511 2 17-03-02-05-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Responsabilité. Responsabilité extra-contractuelle. 60-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques.

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