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13MA04173

CETATEXT000030944952 J6_L_2015_06_000001304173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/49/CETATEXT000030944952.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/06/2015, 13MA04173, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 13MA04173 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF COLIN-CHAULEY Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...F...a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler les tableaux de gardes des urgences du centre hospitalier de Bonifacio à compter de janvier 2012 ainsi que la nomination du docteur C...sur le poste qu'il occupait précédemment, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier d'Ajaccio de le réinscrire sur lesdits tableaux, de procéder à la régularisation de ses droits à pension, de lui remettre ses bulletins de salaire et, enfin, de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser ses rémunérations depuis janvier 2012 ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis. M. F...a, en parallèle, déposé devant le tribunal administratif de Bastia, une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n° 1200260-QPC en date du 13 juin 2013, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a refusé de transmettre cette question au Conseil d'Etat. Par un jugement n° 1200260, le tribunal administratif de Bastia a rejeté au fond la requête de M. F...et mis à la charge de celui-ci le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 24 octobre 2013 par télécopie et le 30 octobre 2013 par courrier, M. F...représenté par Me I...-F..., demande à la Cour : A titre principal : 1°) de surseoir à statuer, d'une part, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité posée et se soit prononcé sur celle-ci et, d'autre part, jusqu'à ce que le centre hospitalier d'Ajaccio produise ses budgets au titre des années 2011 à 2013 ainsi que les documents transmis à la caisse des dépôts et consignations et le tableau des cotisations versées à l'IRCANTEC et à la CNAV ; 2°) d'annuler le jugement n° 1200260 rendu le 14 août 2013 par le tribunal administratif de Bastia ; 3°) d'annuler les tableaux de gardes établis pour les urgences de l'hôpital de Bonifacio à compter de janvier 2012 et la décision implicite de rupture de son contrat de travail avec l'hôpital d'Ajaccio ; 4°) d'annuler la nomination du Dr C...sur le poste qu'il occupait précédemment ; 5°) d'enjoindre à l'administration de le réinscrire sur les tableaux de garde de l'hôpital de Bonifacio, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) d'enjoindre à l'hôpital d'Ajaccio de procéder à la régularisation de sa retraite et de sa retraite complémentaire IRCANTEC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 7°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Ajaccio de lui remettre ses bulletins de salaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 8°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser ses rémunérations depuis janvier 2012 jusqu'à sa réintégration, sous astreinte de 550 euros par jour de retard, ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de " préjudice moral et matériel " ; A titre subsidiaire : 1°) d'ordonner la résiliation judiciaire du lien contractuel avec le centre hospitalier d'Ajaccio ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité de 3 mois de préavis et une indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2012 et capitalisation des intérêts à compter du 29 décembre 2013 ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une somme correspondant aux salaires, congés payés et RTT depuis 2005 jusqu'à la date de son licenciement ; 4°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio et le centre hospitalier de Bonifacio au paiement de ses salaires jusqu'à la date de la résiliation judicaire de son contrat ; 5°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel ; 6°) d'assortir l'arrêt de l'exécution provisoire ; 7°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que les bulletins de salaires établis par le centre hospitalier d'Ajaccio n'indiquent pas le nombre d'heures réellement effectuées, ni le compte épargne temps ni les congés payés ; - que le jugement est irrégulier en ce qu'a été prise, le 27 mai 2013, une ordonnance de clôture d'instruction avant qu'il ne soit statué sur la question prioritaire de constitutionnalité ; que le tribunal devait statuer sans délai sur cette question prioritaire de constitutionnalité ; que le tribunal a omis de statuer sur plusieurs moyens de la requête ; - que les mémoires en défense produits en première instance les 17 juillet 2012 et 10 novembre 2012 par le centre hospitalier d'Ajaccio étaient irrecevables dès lors que ledit établissement n'était pas valablement représenté par son directeur en exercice qui avait été démis de ses fonctions à la fin du mois de juin 2012 ou MmeB..., inspectrice générale, qui n'avait pas les pouvoirs de gérer le centre hospitalier ; - que le docteur G...était incompétent pour retirer son nom du tableau des gardes ; - que la décision de retrait de son nom du tableau des gardes devait être motivée ; - qu'il devait être mis à même, au préalable, de présenter ses observations écrites ; - que le tribunal n'a pas recherché si la fin des relations de travail pouvait être qualifiée de refus de renouvellement de contrat ou de licenciement ; - qu'il n'avait aucune relation contractuelle avec la société Médioffice ; qu'il n'est pas intérimaire ; qu'il est agent contractuel de droit public recruté par le centre hospitalier d'Ajaccio ; qu'il devait être regardé comme ayant bénéficié, conformément à l'article R. 6152-403 du code de la santé publique, d'un contrat à durée indéterminée puisqu'il exerce des fonctions sur un emploi permanent depuis août 2003 et non comme étant bénéficiaire d'une succession de contrats verbaux à durée déterminée ; - qu'il ne pouvait être licencié que pour suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, son poste n'a pas été supprimé ; qu'il devait être reclassé ; - qu'il n'a jamais été informé de ce qu'après le 4 janvier 2012, il ne serait plus inscrit sur le tableau des gardes ; - que le docteur C...ne pouvait être nommé ; que le poste sur lequel il a été affecté à l'hôpital de Bonifacio n'a pas été publié ; qu'il avait moins de trois ans de titularisation sur son précédent poste et ne pouvait donc être muté ; qu'il résidait à Bastia contrairement aux dispositions de l'article R. 6152-12 du code de la santé publique ; qu'un agent statutaire n'a pas priorité par rapport à un agent contractuel ; - que le centre hospitalier d'Ajaccio ne justifie pas de l'intérêt du service ; qu'il gagnait moins qu'un praticien hospitalier au 13ème échelon ; - qu'à supposer que le retrait de son nom soit justifié par un motif disciplinaire, le principe du contradictoire devait être respecté ; - qu'il devait bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés ; que des errements sont à signaler quant à la gestion de son compte épargne temps ; qu'il devait également bénéficier d'un congé de formation ; - que le centre hospitalier d'Ajaccio a commis une faute en le recrutant sans contrat écrit, en le maintenant dans cette situation pendant 8 ans et en refusant de mettre un terme à cette situation irrégulière ; - que le centre hospitalier d'Ajaccio a également commis une faute en ne lui notifiant pas au préalable cette décision ; qu'ont été méconnus les articles 42 et 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - qu'il a subi, outre les pertes de revenus, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; - qu'à supposer que la Cour résilie judiciairement son contrat, il a droit au versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2014, le centre hospitalier d'Ajaccio, représenté par Me H...E..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M.F... ; 2°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions incidentes tendant à ce que M. F...soit condamné à restituer, pour les 5 dernières années, la fraction de ses rémunérations supérieure au plafond fixé pour les praticiens hospitaliers par le code de la santé publique ; 3°) de mettre à la charge de M. F...le paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la requête d'appel est tardive ; - que les moyens de la requête sont infondés ; - que ses conclusions incidentes n'étaient pas irrecevables dès lors que seule une décision de justice peut permettre la restitution par M. F...de l'excès de rémunération perçue ; Par un mémoire enregistré le 2 avril 2015, M. F...conclut aux mêmes fins et demande en outre à la Cour : A titre infiniment subsidiaire : - de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio au paiement d'une indemnité de précarité de 2007 à 2012 pour un montant de 151 616 euros net ; - de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio au versement d'un rappel de salaires jusqu'au 1er août 2015 pour un montant de 77 000 euros nets ; - de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio au versement d'une indemnité de congés payés sur ce rappel de salaires de 7 700 euros net ; En tout état de cause : - de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio au versement d'une somme correspondant aux congés payés depuis 2007 avec intérêts au taux légal à compter de l'année 2007 et capitalisation des intérêts ; - de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio au versement d'une indemnité de 5 000 euros au titre du travail dissimulé ; - d'ordonner au centre hospitalier de transmettre le compte individuel de formation, sous astreinte de 500 euros à compter de l'arrêt à intervenir ; Il ajoute : - que sa requête n'était pas tardive ; - qu'à supposer qu'il soit regardé comme ayant été bénéficiaire de contrats verbaux à durée déterminée, il aurait dû bénéficier d'indemnités de précarité ; - que l'omission de la mention sur ses bulletins de salaire des congés payés doit être assimilée à du travail dissimulé ; Par une lettre en date du 7 avril 2015, les parties ont été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2015, M. F...a répondu au moyen d'ordre public soulevé par la Cour et soutenu que ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité de précarité et d'une indemnité pour travail dissimulé, qui sont alternatives de ses conclusions principales, sont recevables et sont fondées sur la même cause juridique que cette dernière ; II) Par un mémoire distinct enregistré le 24 octobre 2013 par télécopie et le 30 octobre 2013 par courrier, M.F..., représenté par Me I...-F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juin 2013 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée ; 2°) de transmettre ladite question au Conseil d'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'ordonnance est irrégulière en ce qu'a été prise une ordonnance de clôture d'instruction avant qu'il ne soit statué sur la question prioritaire de constitutionnalité ; que le tribunal devait statuer sans délai sur cette question prioritaire de constitutionnalité ; - que l'administration est tenue d'abroger des dispositions règlementaires illégales ; - que ne sont pas conformes au bloc de constitutionnalité, aux normes européennes et internationales, les articles R. 6152-403 du code de la santé publique qui prévoit que la reconduction des contrats des praticiens hospitaliers ne peut être qu'expresse, l'arrêté du 25 octobre 2011 qui, en plafonnant la rémunération des praticiens hospitaliers contractuels à celle des praticiens statutaires parvenus au 4ème échelon majorée de 10 %, porte atteinte aux droits acquis et méconnaît le principe de non rétroactivité, l'article R.6152-27 dudit code qui prévoit une durée de travail de 48 h au lieu de 35 h, ainsi que la convention signée entre le centre hospitalier d'Ajaccio et le centre hospitalier de Bonifacio ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2014, le centre hospitalier d'Ajaccio, représenté par Me H...E..., demande à la Cour de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M.F... ; Il soutient : - que la requête dirigée contre le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat est tardive ; - que les moyens présentés dans le cadre du mémoire distinct portant question prioritaire de constitutionnalité sont infondés ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - les conclusions de Mme Massé Degois, rapporteur public,

  1. Considérant que M.F..., médecin urgentiste, a demandé au tribunal administratif de Bastia l'annulation des tableaux de gardes des urgences/ SMUR de l'hôpital de Bonifacio dans lequel il exerçait ses fonctions, en tant que son nom n'y apparaissait plus après le 4 janvier 2012 ainsi que l'annulation de la nomination du docteurC... sur l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'il a, en parallèle présenté, outre des conclusions aux fins d'injonction, des conclusions tendant à la réparation des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis du fait, d'une part, des conditions de son recrutement et de l'exercice de ses fonctions et, d'autre part, de la décision par laquelle il avait été mis un terme à sa relation de travail au sein dudit hôpital ; qu'après refus, par ordonnance rendue le 13 juin 2013 par la présidente de la 2ème chambre dudit tribunal, de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat, le tribunal a, par un jugement en date du 14 août 2013, rejeté les conclusions susmentionnées présentées par M.F... ; que ce dernier interjette appel dudit jugement ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance du 13 juin 2013 :
  2. Considérant, en premier lieu, que rien ne faisait obstacle à ce que fut prise, avant de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M.F..., une ordonnance de clôture d'instruction ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel créé par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation (...) " ;
  4. Considérant que si ces dispositions impliquent que le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel saisie pour la première fois, se prononcent, dans le plus bref délai, sur une question prioritaire de constitutionnalité, elles ne prévoient, en revanche, ni de délai précisément déterminé ni, en cas de méconnaissance d'un bref délai, un dessaisissement au profit du Conseil d'Etat ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Bastia a été saisi par M. F...d'une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire enregistré le 13 décembre 2012 ; que le tribunal a statué sur cette question six mois plus tard ; que, cependant, à supposer même que le bref délai imparti par les dispositions précitées de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée ait été dépassé, M. F...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû s'estimer dessaisi au profit du Conseil d'Etat ; que, par suite, l'ordonnance rendue le 13 juin 2013 par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia n'est pas entachée d'irrégularité ou d'incompétence ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance du 13 juin 2013 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance précitée du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office (...) "
  7. Considérant que si M. F...soutient que les dispositions des articles R. 6152-403 et R. 6152-27 du code de la santé publique, de l'arrêté du 25 octobre 2011 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées à l'article R. 6152-403 du code de la santé publique, ou encore les stipulations de la convention conclue entre le centre hospitalier d'Ajaccio et l'hôpital de Bonifacio pour le fonctionnement de l'antenne SMUR située à Bonifacio, sont contraires à la Constitution et, notamment, au principe d'égalité entre agents du secteur public et salariés du secteur privé, lesdites dispositions ou stipulations sont de nature règlementaire ou conventionnelle ; qu'elles ne sont donc pas au nombre de celles dont le Conseil constitutionnel peut contrôler la conformité à la Constitution en application de l'article 23-1 de l'ordonnance précitée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier d'Ajaccio ni de surseoir à statuer sur les conclusions de M.F..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 13 juin 2013, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée ; Sur le jugement du 14 août 2013 : En ce qui concerne la régularité du jugement :
  9. Considérant, en premier lieu, que si M. F...soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur plusieurs moyens, il ne précise pas lesquels et, ainsi, ne met pas la Cour, eu égard à l'extrême confusion de ses écritures de première instance, en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
  10. Considérant, en second lieu, que M. F...soutient que le tribunal aurait dû écarter des débats deux mémoires produits les 17 juillet 2012 et 10 novembre 2012 par le centre hospitalier d'Ajaccio ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que si M.A..., directeur du centre hospitalier d'Ajaccio, a cessé ses fonctions au sein dudit hôpital, ce ne fut qu'à compter du 30 juillet 2012 ; qu'il représentait donc légalement le centre hospitalier d'Ajaccio le 17 juillet 2012 ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le centre hospitalier d'Ajaccio a été placé sous administration provisoire par arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 29 juillet 2012 à compter du 30 juillet 2012 ; qu'à compter de cette même date, les attributions de directeur d'établissement ont été confiées à Mme B...par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé de Corse ; que cette dernière représentait donc légalement le centre hospitalier d'Ajaccio à la date du dépôt du 2ème mémoire susmentionné ; qu'ainsi, l'irrégularité du jugement alléguée manque en fait ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant des conclusions aux fins d'annulation : Quant aux conclusions aux fins d'annulation des tableaux de garde des urgences de l'hôpital de Bonifacio à compter de janvier 2012 : Qualification de la relation de travail de M. F...à l'hôpital de Bonifacio :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'étaient très fréquemment signées entre la société Médioffice et le centre hospitalier d'Ajaccio des " conventions générales d'assistance " prévoyant la mise à disposition de M. F...en qualité de médecin urgentiste pour effectuer des gardes, dont le détail était, chaque fois, précisé, au sein de l'hôpital de Bonifacio qui avait signé une convention de fonctionnement de son antenne SMUR avec le centre hospitalier d'Ajaccio ; que lesdits contrats prévoyaient que la rémunération accordée au médecin était de 550 euros par unité (soit 1 100 euros par garde de 24h) et fixaient le montant des honoraires de la société Medioffice ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. F...lui-même n'avait signé aucun contrat de travail avec la société Medioffice ; qu'il ne pouvait donc être regardé comme étant salarié de ladite société ; qu'il devait, au contraire, être regardé comme agent de droit public employé par le centre hospitalier d'Ajaccio dont il dépendait administrativement et qui le rémunérait pour la réalisation des gardes précitées, en vertu de l'article 13-1° de la convention de fonctionnement de l'antenne SMUR de Bonifacio, bien qu'exerçant ses fonctions à l'hôpital de Bonifacio ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique applicable, notamment, aux activités médicales exercées dans les structures de médecine d'urgence en vertu de l'arrêté du 25 octobre 2011 : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 6152-412 dudit code : " Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit (...) " ;
  13. Considérant que M. F...soutient qu'il doit être regardé comme ayant été bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de praticien hospitalier avec le centre hospitalier d'Ajaccio dès lors qu'il exerce ses fonctions sur un emploi permanent depuis août 2003 ; que, cependant, si l'exercice et la rémunération de l'activité de M. F...révèlent nécessairement l'existence, depuis le mois d'août 2003, de contrats verbaux entre celui-ci et le centre hospitalier d'Ajaccio, il est constant que M. F...n'a pas été recruté de manière ininterrompue du 1er au dernier jour de chaque mois mais pour des gardes précisément déterminées correspondant aux besoins du service ; qu'il ne peut ainsi, alors au demeurant qu'il ne bénéficiait d'aucun contrat écrit souscrit conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique, être regardé comme étant bénéficiaire, ainsi qu'il le soutient, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de praticien hospitalier ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...doit être regardé comme ayant été bénéficiaire d'une succession de contrats verbaux à durée déterminée souscrits hors champ d'application des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat de M. F...venait à expiration le 4 janvier 2012 ; qu'ainsi, la décision par laquelle le centre hospitalier d'Ajaccio a retiré du tableau des gardes des urgences/SMUR du centre hospitalier de Bonifacio le nom du Docteur F...à compter du 4 janvier 2012 doit être regardée comme constitutive d'une décision implicite de refus de renouvellement de son contrat à terme et non comme une décision de licenciement ; que, dès lors, les conclusions de M. F...tendant à l'annulation dudit tableau des gardes doivent être regardées comme tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus de renouvellement de son contrat ; Moyens de légalité externe :
  15. Considérant, en premier lieu, que M. F...soutient que le Dr G...n'était pas compétent pour retirer son nom des tableaux de service contestés ; qu'aux termes de l'article R. 6152-605 du code de la santé publique : " Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne (...) " ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 11 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes : " (...) Ce tableau est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service ou de département ou du responsable de la structure conformément à l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le tableau de service est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service ;
  16. Considérant qu'il ressort tant de l'organigramme produit par le centre hospitalier d'Ajaccio que du tampon du docteur G...que celui-ci, et non le Docteur Daver, était responsable du SAMU-SMUR 2A ; que, par ailleurs, il ressort de l'article 10 de la convention précitée entre le centre hospitalier d'Ajaccio et celui de Bonifacio que les médecins affectés sur le site de Bonifacio étaient, quelque soit leur rattachement administratif, placés sous la responsabilité du chef de service du SAMU 2A pour, notamment, l'organisation des gardes et astreintes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le docteur G...aurait été incompétent pour proposer ledit tableau, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'original n'aurait pas été validé par le directeur du centre hospitalier d'Ajaccio, doit être écarté ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence - pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne serait pas motivée doit être écarté ;
  18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'à supposer que M. F...ait entendu se prévaloir de ces dispositions, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter des observations avant que soit prise la décision attaquée doit être écarté dès lors que celle-ci n'est pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, au nombre des décisions qui doivent être motivées ;
  19. Considérant, en quatrième lieu, que si M. F...soutient qu'il n'a pas été informé au préalable de la décision de mettre un terme à son contrat, cette circonstance, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non renouvellement du contrat ; Moyens de légalité interne :
  20. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce qu'un licenciement ne pouvait intervenir qu'en cas de suppression de son emploi et après mise en oeuvre de la procédure de reclassement doivent être écartés dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. F...n'a pas été licencié en cours de contrat mais s'est vu opposer un refus de renouvellement de son contrat à terme ;
  21. Considérant, en second lieu, que si un agent non titulaire bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée n'a aucun droit au renouvellement de son contrat, l'administration doit néanmoins justifier de l'intérêt du service à ne pas procéder audit renouvellement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier d'Ajaccio a pourvu un emploi vacant de praticien hospitalier statutaire ; qu'au regard de l'organisation de la permanence de soins et du coût engendré par le recours aux médecins recrutés par le biais de sociétés intermédiaires, l'intérêt du service est établi ;
  22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 août 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des tableaux de gardes établis à compter de janvier 2012 ; Quant aux conclusions aux fins d'annulation de la nomination du docteurC... :
  23. Considérant que les agents appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements ; que, notamment, tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre, soit dans un cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou des emplois supérieurs ;
  24. Considérant, toutefois, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal dont le jugement n'est d'ailleurs, sur ce point, pas contesté, que M.F..., en l'absence de réussite à un concours national organisé par le centre national de gestion, n'est pas praticien hospitalier statutaire et n'a, dès lors, pas qualité pour contester la nomination du docteur C...; que ses conclusions aux fins d'annulation de ladite nomination sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ; S'agissant des conclusions aux fins d'injonction :
  25. Considérant, en premier lieu, que la résolution du présent litige n'implique nullement qu'il soit enjoint au centre hospitalier d'Ajaccio de produire ses budgets au titre des années 2011 à 2013 ;
  26. Considérant, en second lieu, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les tableaux de gardes du service des urgences/SMUR du centre hospitalier de Bonifacio établis à compter de janvier 2012, lesquels révèlent l'existence d'une décision implicite de refus de renouvellement du contrat dont bénéficiait le requérant n'implique nullement que M. F...soit réinscrit sur lesdits tableaux, que le centre hospitalier d'Ajaccio procède à la régularisation de ses droits à pension, transmette son compte individuel de formation ou, en tout état de cause, en l'absence de service fait, que soient établies de nouvelles feuilles de paye à compter de janvier 2012 ;
  27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. F...doivent, par suite, être rejetées ; S'agissant des conclusions indemnitaires : Quant aux modalités de recrutement de M.F... :
  28. Considérant que le fait pour un établissement hospitalier de recruter un médecin sans respecter les prescriptions spécifiques posées pour le recrutement des praticiens hospitaliers contractuels aux articles R.6152-402 et suivants du code de la santé publique, notamment, en n'établissant pas de contrat écrit, et en ne procédant pas à la régularisation de cette situation afin que l'exécution de la relation de travail puisse se poursuivre régulièrement, est susceptible de constituer une faute de nature à engager sa responsabilité ;
  29. Considérant, toutefois, d'une part, que M.F..., dont la rémunération telle que fixée dans le cadre de la convention signée entre Medioffice et le centre hospitalier d'Ajaccio, était très nettement supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait bénéficié du statut des praticiens hospitaliers contractuels dont les émoluments sont plafonnés, en vertu de l'arrêté précité du 25 octobre 2011, à ceux applicables aux praticiens hospitaliers parvenus au 4ème échelon de la carrière, majorés, le cas échéant, de 10 % , ne conteste pas sérieusement que la signature d'un contrat écrit lui a été proposée et qu'il l'a refusée ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction et, notamment d'une lettre du 9 juin 2010, que M.F..., informé de la vacance d'un poste de praticien hospitalier, a été invité à faire acte de candidature en suivant la procédure gérée par le centre national de gestion et n'a pas donné suite à cette lettre ;
  30. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.F..., qui n'a subi aucun préjudice matériel dès lors qu'il a, pendant de nombreuses années, été rémunéré bien au-delà de ce à quoi il aurait pu prétendre s'il avait été légalement recruté, ni aucun préjudice moral dès lors qu'il a, lui-même, refusé qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation, n'est pas fondé à se plaindre de l'illégalité de son recrutement et à prétendre, à ce titre, au versement d'une indemnisation ; Quant aux modalités d'exercice des fonctions :
  31. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
  32. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  33. Considérant que ni les conditions de recrutement de M. F...ni le fait qu'il ait été mis un terme à ses fonctions ne sont, en l'espèce, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre, à supposer qu'elles aient été soulevées, doivent, être rejetées ;
  34. Considérant, en second lieu, que si M. F...soutient qu'il n'a pas bénéficié des congés et des jours de RTT auxquels il avait droit ainsi que de congés formation, il n'établit pas, étant donné la nature particulière des relations de travail qui le liaient avec le centre hospitalier d'Ajaccio, le bien-fondé de ses allégations ; qu'il n'établit pas non plus que le centre hospitalier d'Ajaccio aurait tardé à le rémunérer ou à procéder au versement des cotisations de retraite ; que les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, sans qu'il y ait lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, être rejetées ; Quant à la rupture des relations contractuelles :
  35. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le refus de renouvellement du contrat de M. F...était justifié par l'intérêt du service ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre au versement d'une indemnisation tendant à la réparation des préjudices matériel ou moral qu'il estime avoir subis du fait de cette décision ;
  36. Considérant, en second lieu, que si la rupture des relations contractuelles entre le centre hospitalier d'Ajaccio et M. F...a été, il est vrai, brutale, le requérant avait, en refusant de signer un contrat écrit de praticien hospitalier et en exerçant ses fonctions dans le cadre de conventions de très brève durée signées entre son employeur et la société Médioffice, accepté le risque qui s'est réalisé d'une rupture sans préavis en contrepartie d'une rémunération particulièrement avantageuse ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander une indemnisation à ce titre ; S'agissant des conclusions présentées à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire par M.F... :
  37. Considérant, en premier lieu, que si M. F...demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat et, par suite, de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés, il résulte, en tout état de cause, de ce qui a été dit précédemment que ses relations contractuelles avec ledit centre hospitalier ont cessé dès le 4 janvier 2012 ; que lesdites conclusions sont, dès lors, sans objet ;
  38. Considérant, en second lieu, que si M. F...demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de lui verser une indemnité de précarité et une indemnité pour travail dissimulé, lesdites conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; S'agissant des conclusions incidentes du centre hospitalier d'Ajaccio :
  39. Considérant que si le centre hospitalier d'Ajaccio demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 août 2013 en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que M. F...lui restitue les sommes excédant le plafond de rémunération d'un praticien contractuel versées au cours des cinq années précédentes, lesdites conclusions étaient, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, irrecevables dès lors que l'administration ne peut demander au juge de prononcer des mesures qu'elle a le pouvoir de prendre ; que lesdites conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
  40. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier d'Ajaccio, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 août 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  41. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  42. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par M. F...; qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...le paiement d'une somme de 2 500 euros qui sera versée au centre hospitalier d'Ajaccio en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : L'appel incident du centre hospitalier d'Ajaccio est rejeté. Article 3 : M. F...versera la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au centre hospitalier d'Ajaccio en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., au centre hospitalier d'Ajaccio, au centre hospitalier de Bonifacio et à M.C.... Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, où siégeaient : M. Renouf, président assesseur président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Angéniol, premier conseiller, Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. '' '' '' '' N° 13MA041732 36-11-01 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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