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13MA04261

CETATEXT000030944957 J6_L_2015_06_000001304261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/49/CETATEXT000030944957.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 13MA04261, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de MARSEILLE 13MA04261 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 30 août 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, ainsi que l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant l'Erythrée comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1301485 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2013, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 30 août 2012 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2013 du préfet de l'Hérault ; 4°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la légalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive n° 2006/85/CE ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros toutes taxes comprises à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 8°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2012 est recevable, dès lors que la notification de cette décision a été faite en arabe, langue qu'il ne comprend pas bien, en méconnaissance de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus d'admission provisoire au séjour forme avec les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire une opération complexe ; - sa demande n'est pas frauduleuse ; - l'article L. 742-6 du code, qui prévoit que l'étranger dont l'admission provisoire au séjour est refusée " ne bénéficie plus de l'accès à la CNDA et donc du recours juridictionnel en matière d'asile ", porte atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 39 de la directive 2005/85/CE, la combinaison des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de cette convention ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité de la décision refusant l'admission provisoire au séjour ; - la fraude n'étant pas caractérisée, la procédure prioritaire qui a conduit à la prise de l'arrêté du 17 janvier 2013 est irrégulière ; - le motif de l'arrêté tiré de la fraude commise est erroné ; - l'arrêté du 17 janvier 2013 porte en l'espèce une atteinte grave à son droit au recours effectif, dès lors qu'il l'empêche de bénéficier d'un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est stéréotypée ; - il n'a pas été mis à même de fournir au préfet les éléments utiles à l'examen par ce dernier des risques encourus dans son pays d'origine ; - le préfet s'est cru lié par la décision de l'OFPRA ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande tendant à l'annulation de la décision refusant à M. A...D...l'admission provisoire au séjour est tardive ; - les moyens présentés par M. A...D...à l'appui de ses autres demandes ne sont pas fondés. M. A...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et du retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thiele, - et les observations de Me C...pour M. A...D....
  2. Considérant que M. A...D..., ressortissant érythréen né le 7 juillet 1985, est entré en France le 18 mai 2012 ; que, le 11 juin 2012, il a demandé à être admis au séjour au titre de l'asile ; que, par décision du 30 août 2012, le préfet de l'Hérault a décidé que sa demande d'asile serait instruite selon la procédure prioritaire, sans délivrance d'autorisation provisoire de séjour, au motif que les empreintes digitales de l'intéressé relevées le 16 juillet et le 30 août 2012 étaient inexploitables et que, compte tenu de l'état de détérioration de ses doigts, sa demande devait être considérée comme frauduleuse en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 19 novembre 2012, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à M. A...D..., au motif que, si ses déclarations apparaissaient plausibles sur ses origines érythréennes et sur son séjour en Ethiopie, elles " sont demeurées inconsistantes et confuses sur son expulsion d'Ethiopie et sur le conditions de son retour en Erythrée en 1998 ", que " en sus, ses propos se sont avérés laconiques sur l'enrôlement dont il affirme avoir été victime ", que " de même, son récit a été dépourvu de témoignage clair et précis sur sa situation militaire ainsi que sur les événements qui l'ont contraint à quitter l'Erythrée ", que " ses allégations sont apparues vagues et imprécises sur les circonstances de son départ illégal de l'Erythrée " et que " selon la décision de la préfecture compétente qui lui a refusé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, l'intéressé a rendu impossible l'identification de ses empreintes, ce qui ne permet pas de constater la cohérence entre la date de son entrée sur le territoire de l'Union européenne et la date des événements présentés comme ayant motivé son départ de son pays d'origine ni de vérifier qu'il n'a pas déposé d'autres demandes d'asile en France " ; que, par arrêté du 17 janvier 2013, le préfet de l'Hérault a, en conséquence, refusé d'admettre M. A...D...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A...D...tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2012 et de l'arrêté du 17 janvier 2013 ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2012 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-
  4. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. (...) " ;
  5. Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse une autorisation provisoire de séjour à un étranger résidant sur le territoire français et qui a présenté une demande d'admission au séjour ne constitue pas une " mesure de non-admission en France " au sens de ces dispositions ; que l'absence de notification, dans une langue que l'intéressé a déclaré comprendre, de la décision refusant son admission provisoire au séjour, n'a donc pas pour effet de rendre inopposable à ce dernier le délai de recours contentieux contre cette décision ;
  6. Considérant que la demande de M. A...D...dirigée contre la décision du 30 août 2012 était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Sur le bien-fondé du jugement en ce qu'il rejette la demande d'annulation des décisions du 17 janvier 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la conventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter (...) " ; que la directive 2005/85/CE susvisée prévoit, dans son 27ème considérant : " Conformément à un principe fondamental du droit communautaire, les décisions prises en ce qui concerne une demande d'asile et le retrait du statut de réfugié doivent faire l'objet d'un recours effectif devant une juridiction au sens de l'article 234 du traité. L'effectivité du recours, en ce qui concerne également l'examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire de chaque État membre considéré dans son ensemble " ; que l'article 39 de cette directive dispose : "
  8. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : / a) une décision concernant leur demande d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
  10. Considérant que l'instruction de la demande d'asile suivant la procédure prioritaire ne prive pas l'intéressé du droit au recours devant la Cour nationale du droit d'asile, mais seulement du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de cette cour ; qu'en outre, le refus d'admission provisoire au séjour ne peut être prononcé, sous le contrôle du juge, que dans les cas prévus par les 2°, 3° et 4° de l'article L. 741-4 du code, et notamment en cas de demande frauduleuse ; que, dans ces conditions - et alors même qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, la Cour nationale du droit d'asile aurait déjà rendu des décisions de non-lieu à statuer en l'état en considérant que, si l'étranger n'a pas entendu renoncer à sa demande de protection, son renvoi avait pour conséquence d'interrompre provisoirement l'instruction de son affaire - ces dispositions ne portent pas atteinte du droit au recours garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 39 de la directive 2005/85/CE, la combinaison des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de cette convention ; En ce qui concerne la fraude :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ;
  12. Considérant qu'il est constant que les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées le 16 juillet puis le 30 août 2012, sans résultat exploitable ; que, si M. A...D...soutient que, n'ayant jamais assisté d'un interprète en langue tigrigna, il n'a jamais été mis à même de s'expliquer sur les causes de cette altération - alors que les empreintes auraient dû se reconstituer dans l'intervalle - il ressort du compte rendu d'entretien devant l'OFPRA que M. A... D...n'a été en mesure de fournir aucune explication sur ce point ; qu'au cours de l'instance contentieuse, l'intéressé n'apporte pas plus d'explication ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a considéré que cette détérioration ne pouvait procéder que d'un comportement délibéré de l'intéressé, qui ne pouvait s'expliquer que par l'intention frauduleuse de dissimuler son identité ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant que la demande d'admission au titre de l'asile présentée par M. A...D...serait instruite suivant la procédure prioritaire ; Sur le bien-fondé du jugement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 17 janvier 2013 fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ;
  14. Considérant que l'arrêté du 17 janvier 2013 vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et précise que " l'intéressé n'établit pas (...) encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays au sens de l'article 3 de la convention " ; que, compte tenu de la mention, dans l'arrêté attaqué, de la décision de l'OFPRA dont le préfet a pris connaissance, est suffisante et ne revêt pas un caractère stéréotypé ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet, qui est destinataire de la décision de l'OFPRA et du compte rendu d'entretien de l'intéressé, n'a pas l'obligation de solliciter de ce dernier - qui a toujours la possibilité de lui fournir des renseignements spontanément - des renseignements complémentaires pour apprécier sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  17. Considérant qu'en application de ces dispositions et stipulations, il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  18. Considérant, d'une part, que la motivation rappelée au point 11 suffit à établir que le préfet, qui a examiné la situation de fait de M. A...D...au regard des stipulations de l'article 3 de la convention, ne s'est pas cru lié par la décision de l'OFPRA ;
  19. Considérant, d'autre part, que le récit fait par M. A...D...devant l'OFPRA, qui a été jugé pour l'essentiel peu crédible par l'OFPRA, ne suffit pas à établir l'existence des risques personnels qu'il dit encourir en cas de retour en Erythrée ; que les informations d'ordre général données par l'appelant sur la situation de ce pays ne permettent pas plus d'établir l'existence de tels risques ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. A...D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D È C I D E : Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Guerrive, président, M. Thiele, premier conseiller, Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique le 22 juin
  21. '' '' '' '' N° 13MA04261 2 15-03 Communautés européennes et Union européenne. Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français. 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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