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13MA04263

CETATEXT000030944960 J6_L_2015_06_000001304263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/49/CETATEXT000030944960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 13MA04263, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04263 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1302262 du 17 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2013, MmeC..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me A...au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et individualisé de sa situation ; - le refuse de séjour méconnaît les articles L. 313-11, 11° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; - cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux ; - cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet, qui ne l'a pas mis à même de faire valoir les éléments propres à sa situation personnelle, a méconnu l'article L. 742-7 du code ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thiele, - et les observations de MeE..., représentant MmeC....
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante mongole née le 22 octobre 1986, est entrée en France avec son époux M.D..., le 18 août 2011 ; qu'elle a demandé à être admise au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que, par arrêté du 15 février 2013, le préfet de l'Hérault a donc refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  5. Considérant que la décision portant refus de séjour attaquée, qui vise notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est fait application, et indique que la Cour nationale du droit d'asile a refusé de reconnaître le statut de réfugié à l'intéressée, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le préfet ne pouvant accorder l'admission d'un étranger au titre de l'asile sans que l'OFPRA ou la CNDA lui ait préalablement reconnu la qualité de réfugié ; que la circonstance que l'arrêté précise en outre que l'intéressée " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité ", sans préciser les faits qui viennent à l'appui de cette appréciation - alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet était saisi de faits, relatifs à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, de nature à lui ouvrir un droit au séjour - est sans influence sur la légalité du refus de séjour contesté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet, qui s'est fondé sur la décision de la CNDA, a bien procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de MmeC... ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  8. Considérant que, si Mme C...souffre d'une hépatite C, il n'est ni démontré, ni d'ailleurs sérieusement allégué, que le traitement antiviral que son état de santé nécessite serait indisponible en Mongolie, Mme C...se bornant à soutenir que " le traitement antiviral est inaccessible ou peu accessible dans la quasi-totalité des pays en voie de développement notamment la Mongolie " ; que, si le DrB..., praticien hospitalier qui suit MmeC..., a indiqué, dans son certificat médical, que " l'hépatite C est une pathologie qui ne peut être traitée dans le pays d'origine de Mme C...(la Mongolie) ", cette assertion, émanant d'une personne dont rien n'indique qu'elle disposerait d'information sur l'offre de soins existant en Mongolie, n'est assortie d'aucune précision, s'agissant notamment des médicaments qui seraient indisponibles en Mongolie, où Mme C...indique elle-même que l'hépatite C est une maladie répandue ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  12. Considérant que Mme C...est entrée en France le 18 août 2011, à l'âge de 24 ans ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait en France depuis moins d'un an et demi ; que son époux se trouve dans la même situation administrative qu'elle ; qu'eu égard à la brièveté du séjour des intéressés en France, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6 sur l'état de santé de MmeC..., rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils forment avec leurs deux enfants se reconstitue en Mongolie ; que le refus de séjour n'a donc pas porté au droit de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que le préfet n'a donc méconnu ni l'article L. 313-11, 7° du code ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
  14. Considérant, en sixième lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français dont est assorti un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision relative au séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  15. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le refus de séjour a fait l'objet d'un examen sérieux et individualisé ; que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de ce refus de séjour a donc également fait l'objet d'un tel examen ;
  16. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français (...) " ;
  17. Considérant que, si le préfet qui décide d'examiner d'office la situation d'un demandeur d'asile au regard des autres dispositions applicables doit tenir compte des éléments fournis par l'étranger à l'appui de cette demande, il n'a pas l'obligation de solliciter de ce dernier qu'il fasse valoir les éléments propres à sa situation personnelle ; que Mme C...ne peut donc soutenir qu'à défaut d'une telle démarche, le préfet aurait méconnu l'article L. 742-7 du code ;
  18. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  19. Considérant que, pour les motifs exposés au point 6, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code ;
  20. Considérant, en neuvième lieu, que, pour les motifs exposés au point 8, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été décidée ;
  21. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  22. Considérant qu'en application de ces dispositions et stipulations, il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  23. Considérant, en l'espèce, que l'arrêté attaqué précise qu'il n'est pas établi qu'un renvoi de Mme C...dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette motivation révèle que le préfet ne s'est pas cru lié par la décision de la CNDA ; que Mme C...n'établit pas la réalité des risques allégués ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D È C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Guerrive, président, M. Thiele, premier conseiller, Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique le 22 juin
  25. '' '' '' '' N° 13MA04263 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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