CETATEXT000030944976 J6_L_2015_06_000001400065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/49/CETATEXT000030944976.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 14MA00065, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de MARSEILLE 14MA00065 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 février 2013 du préfet de l'Hérault refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1303447 du 25 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2014, M. D...A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 octobre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2013 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation en estimant qu'il n'apportait pas la preuve d'une progression et du sérieux de ses études ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision porte également une atteinte disproportionnée à sa situation au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; - la décision portant à trente jours le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 11 mars 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyen dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire sont inopérants, l'intéressé étant en possession d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade jusqu'au 2 juillet 2015 ; - les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héry, - et les observations de MeC..., pour M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant gabonais né en 1986, entré en France la première fois en 2009 sous couvert d'un visa " étudiant ", a sollicité en dernier lieu le 25 septembre 2012 auprès de la préfecture de l'Hérault le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par arrêté du 18 février 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, le sérieux de ces dernières ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France le 3 septembre 2009, s'est vu délivrer une carte de séjour étudiant à compter de l'année universitaire 2009-2010 ; que M. A...s'est inscrit au titre de cette année universitaire en troisième année de licence " informatique " ; qu'après un premier ajournement, l'intéressé a été ajourné à deux nouvelles reprises pour les années universitaires 2010-2011 et 2011-2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le requérant ne justifiait d'aucune progression dans ses études depuis son arrivée en France trois ans plus tôt ; que les difficultés personnelles alléguées auxquelles il aurait été confronté, constituées par la difficulté de l'apprentissage de l'expression écrite française et l'emploi qu'il a dû occuper pour financer ses études, ne peuvent à elles seules, expliquer ce manque de progression ; que, dans ces conditions, alors même qu'il a obtenu, postérieurement à l'arrêté attaqué, sa licence au titre de l'année universitaire 2012-2013, M. A... ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de l'Hérault n'a, dès lors, pas commis d'erreur d'appréciation dans la situation du requérant ;
- Considérant que M. A...ne justifie pas de l'intensité ni de l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante allemande, elle-même étudiante ; qu'il ressort par ailleurs des écritures du préfet, non contestées, que ce dernier a déclaré à ses services avoir une relation avec une autre personne, de nationalité française ;
- Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de l'examen de la décision contestée, par ailleurs suffisamment motivée en droit et en fait, que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen attentif de la situation du requérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A...soutient avoir établi sa vie privée et familiale en France comme vivant en concubinage avec une ressortissante allemande, elle-même étudiante ; qu'il n'établit cependant pas, par les pièces qu'il produit, constituées d'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du mois de décembre 2012 et d'une facture d'électricité de janvier 2013, l'ancienneté et l'intensité des liens dont il se prévaut ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il a d'ailleurs déclaré aux services de la préfecture de l'Hérault vivre en concubinage avec une autre personne ; que, par suite, le préfet de l'Hérault, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a procédé à un examen complet de la situation de M.A..., n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur sa situation et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
- Les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire [...] " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'éléments probants quant à la progression sérieuse de ses études ou à la spécificité de sa situation, de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA00065 hw 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.