CETATEXT000030944978 J6_L_2015_06_000001400192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/49/CETATEXT000030944978.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 14MA00192, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de MARSEILLE 14MA00192 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 du préfet de Vaucluse prononçant sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 1303479 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2014, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet de Vaucluse s'est estimé lié par l'absence d'un visa long séjour et aurait dû étudier sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a établi le centre de sa vie privée et familiale en France et est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - la décision contestée est disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait du vérifier si la décision ne comportait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle. Par un courrier du 11 mars 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que M.C..., ressortissant turc né en 1982, entré en France la première fois en 2001 selon ses déclarations, a été interpellé par les services de gendarmerie le 13 décembre 2013 alors qu'il travaillait sans être muni d'une autorisation de travail ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (...) 2°Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail (...) " et qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de Vaucluse portant reconduite à la frontière de M. C...a été prononcé en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suite à son interpellation alors qu'il travaillait sans être muni d'une autorisation à cet effet ; que, par conséquent, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de Vaucluse se serait cru lié par l'absence de visa long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que si M. C...soutient résider en France habituellement depuis son entrée sur le territoire français en 2001, les pièces produites consistant essentiellement en des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie, des ordonnances, de deux promesses d'embauche et deux demandes d'autorisation de travail, n'établissent pas sa résidence habituelle en France depuis dix ans ; que s'il soutient également être dépourvu d'attaches familiales en Turquie et vivre avec ses parents titulaires d'une carte de séjour valable jusqu'en 2023, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment son frère ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie pas, en tout état de cause, d'une insertion professionnelle ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 juin 2015 '' '' '' '' 2 N° 14MA00192 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.