CETATEXT000030944980 J6_L_2015_06_000001400582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/49/CETATEXT000030944980.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2015, 14MA00582, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de MARSEILLE 14MA00582 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BERAL Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1401663 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 26 mars
- Il soutient que : - l'arrêté du préfet du Gard est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il est le père de deux enfants français avec lesquels il n'a cessé de maintenir des relations, bien que séparé de leur mère ; un jugement du tribunal de grande instance d'Alès ayant décidé qu'il n'avait pas à verser de pension alimentaire à ses enfants, eu égard à sa situation d'insolvabilité, le préfet ne pouvait considérer, sans méconnaître cette décision de justice, qu'il ne participait plus financièrement à leur entretien ni à leur éducation pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français ; - ce même arrêté porte atteinte à ses intérêts et à ceux de ses enfants, qui se verraient privés de la présence d'un père s'il était éloigné du territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur.
- Considérant que, par jugement en date du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.B..., de nationalité jamaïcaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : [...] 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie " ; qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;
- Considérant que M. B...est le père de deux enfants de nationalité française nés en 2007 et 2009, qu'il a reconnus, lesquels résident avec leur mère, dont il est séparé ; qu'il lui a été ainsi délivré à compter du 25 mai 2010 une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, renouvelée jusqu'au 24 mai 2013 ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Gard a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée à cette dernière date par M. B... ; que, pour contester la légalité de cet arrêté, le requérant fait valoir qu'il n'a cessé de maintenir les relations avec ses enfants et que, par une décision du tribunal de grande instance d'Alès du 4 décembre 2012 il a été dispensé, en raison de son insolvabilité, de verser la pension alimentaire demandée par leur mère ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal de renseignement administratif du 11 juillet 2013 établi par les services de gendarmerie, non seulement que M. B... a alors reconnu ne plus participer financièrement à l'éducation de ses enfants mais aussi que, selon les déclarations de la mère de ces derniers, non sérieusement démenties par les autres pièces du dossier, il n'avait pas fait valoir son droit de visite et d'hébergement depuis le mois d'avril 2013 ; que l'intéressé n'établit pas davantage avoir exercé un tel droit après le 11 juillet 2013 ; qu'ainsi, le requérant ne démontrant pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Gard a pu à bon droit refuser de renouveler son titre de séjour en tant que parent d'enfant français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'établit pas l'intensité des relations qu'il allègue entretenir avec ses enfants, lesquels résident avec leur mère ; que, dès lors, le préfet du Gard n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin
- '' '' '' '' N° 14MA00582 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.