CETATEXT000030944990 J6_L_2015_06_000001401096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/49/CETATEXT000030944990.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14MA01096, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de MARSEILLE 14MA01096 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux du 8 avril 2013 ; d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Par un jugement n° 1302613 du 16 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme B...; Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2014, Mme B...représentée par Me A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2013 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mme B...soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation compte tenu de l'application de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012, ainsi que d'un défaut de motivation en fait ; - c'est en commettant une erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges ont procédé au retrait de l'aide juridictionnelle ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'un agent de la préfecture a enlevé de son dossier sa demande d'autorisation de travail et en ce que le préfet a refusé de statuer sur sa demande d'autorisation de travail ; - cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11.7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête d'appel de Mme B...; Le préfet soutient que : - sa décision est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune erreur de droit ou vice de procédure tenant notamment à ce que la demande d'autorisation de travail de l'appelante n'aurait pas été examinée en raison du retrait d'un document de son dossier par un agent de la préfecture ; - il a bien procédé à un examen réel et complet de la demande de l'appelante et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pas plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Au vu des pièces communiquées, le reste des moyens soulevés par l'appelante ne saurait prospérer ; Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Angéniol.
- Considérant que MmeB..., de nationalité togolaise, relève appel du jugement du 16 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée a quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 mars 2013 :
- Considérant, en premier lieu, que, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'arrêté attaqué qui énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision portant refus de titre de séjour, que le préfet, contrairement à ce qui est soutenu, a expressément, en son point 7, rejeté la demande d'autorisation de travail de Mme B...; que cette dernière n'est, par suite, fondée à soutenir ni que cette décision a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de la soustraction par un agent de la préfecture de la demande d'autorisation de travail jointe au dossier qu'elle avait déposé, ni qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ou d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir statué sur cette demande d'autorisation de travail ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si MmeB..., soutient avoir établi sa résidence habituelle en France depuis 2004, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier qui ne présentent qu'un caractère parcellaire ; qu'en tout état de cause, et indépendamment de la durée de son séjour qui n'ouvre en elle-même aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour, l'appelante âgée de 48 ans à la date de l'arrêté attaqué, et qui est divorcée depuis 2006, a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans dans son pays d'origine où vivent toujours ses deux enfants, âgés de 19 et 12 ans, et ne peut utilement se prévaloir de la seule attestation de son " amoureux ", ressortissant français qui déclare sans plus de détails la connaître depuis 2 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que les conditions du séjour en France de l'appelante, telles qu'analysées au considérant n°5 ne constituent pas une circonstance exceptionnelle ou un motif humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précitées ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas en prenant l'arrêté contesté méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail..." ;
- Considérant que la circonstance que l'appelante était en possession d'une promesse d'embauche par l'Hôtel Edouard VII à Montpellier ne suffit pas à elle seule à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière contenant uniquement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, Mme B...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle remplirait les conditions fixées par cette circulaire pour contester la légalité de l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 avril 2013 :
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision, l'appelante soulève les mêmes moyens que ceux qui ont été analysés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté préfectoral contesté ; que, par suite et pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus par lesquels il a été procédé au rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 mars 2013, il convient de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet contestée ; En ce qui concerne le bien-fondé du retrait de l'aide juridictionnelle prononcée par le jugement du 5 octobre 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. / Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : / (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. " ;
- Considérant que la circonstance que Mme B...se soit maintenue sur le territoire malgré deux refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire définitifs pris à son encontre les 26 septembre 2008 et 2 juin 2010 n'est pas, par elle-même, de nature à établir que cette procédure, à l'appui de laquelle l'appelante présentait un nouveau moyen tiré de l'invocation de la circulaire du 28 novembre 2012 susmentionnée, présentait un caractère abusif au sens des dispositions précitées ; que la requérante est par suite fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2013 en ce qu'il lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2013 en ce qu'il lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que Mme B...et son avocat demandent au titre des frais non compris dans les dépens, soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est, dans les présentes instances, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1302613 du 16 octobre 2013 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Renouf, président assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Angéniol, premier conseiller, - Mme Vincent Dominquez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juin
- '' '' '' '' N° 14MA010962 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.