CETATEXT000030944994 J6_L_2015_06_000001401503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/49/CETATEXT000030944994.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2015, 14MA01503, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de MARSEILLE 14MA01503 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le préfet du Var a prononcé sa réadmission en Espagne ainsi qu'un arrêté du même jour le plaçant en rétention. Par un jugement n°1401558 du 3 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2014 par télécopie et régularisée le 3 avril suivant par courrier, le préfet du Var demande à la cour d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Marseille. Le préfet du Var soutient que : - le jugement est fondé sur une base juridique incomplète puisqu'il omet de prendre en compte les 2ème et 3ème alinéas de l'article 5 du règlement CE 562-2006 en date du 15 mars 2006 ; M. C...ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour ; - l'intéressé n'a pu produire un justificatif d'hébergement en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. 1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'en 2017, est entré en France, à l'aéroport de Marseille-Marignane, le 13 janvier 2014 ; qu'interpellé à Toulon par la police aux frontières le 26 février 2014, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet du Var par lequel celui-ci a prononcé sa réadmission en Espagne ainsi que d'un arrêté, également daté du 26 février 2014, le plaçant en rétention ; que le préfet du Var demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. C...tendant à l'annulation des deux arrêtés susmentionnés ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables (...) à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu' il était astreint à cette formalité (...) " ; 3. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. " ; qu'aux termes de l'article 21 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée " ; qu'enfin aux termes de l'article 5 du règlement 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, règlement qui a abrogé l'article 5 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 : " Conditions d'entrée pour les ressortissants des pays tiers 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
- a)être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; (...)
- c)justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) " 3. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (...) " ; 4. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, à l'appui de sa requête, que M. C...ne disposait ni du justificatif d'hébergement prévu par les dispositions précitées des articles L. 211-1 et L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de moyens de subsistance suffisants ; que si M. C...est entré sur le territoire français le 13 janvier 2014, muni d'un passeport marocain en cours de validité et d'un titre de séjour de longue durée l'autorisant à travailler émis par les autorités espagnoles, valable jusqu'en 2017, et si, hébergé à Cuers par son oncle, M. A..., il séjournait en France depuis moins de trois mois lorsqu'il a été interpellé, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intimé n'a pu produire lors de son interpellation un justificatif d'hébergement validé par l'autorité administrative ; que M.C..., dépourvu de carte de crédit, a déclaré lors de son audition par les services de police, le 26 février 2014, n'être en possession que d'une somme de 105,70 euros, laquelle ne lui permettait de séjourner en France au mieux que trois jours au regard du montant minimum de ressources exigé pour une personne hébergée correspondant à un demi-SMIC, soit 32,50 euros par jour, ainsi qu'il est prévu par les informations publiées au journal officiel de l'Union européenne du 10 mars 2012, alors qu'il avait déclaré lors de la même audition qu'il prévoyait de séjourner encore une semaine en France ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en litige au motif que M. C... remplissait les conditions fixées par les dispositions et stipulations précitées pour séjourner temporairement en France ; 5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...en première instance ; Sur l'arrêté prononçant la réadmission de M. C...en Espagne : 6. Considérant qu'il ne ressort aucunement des termes de l'arrêté en cause, qui vise les articles L. 211-1 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 (code frontières Schengen), et mentionne notamment que M. C...ne dispose que d'une somme de 105,70 euros, que le préfet du Var aurait insuffisamment motivé cet arrêté en droit ou en fait ; 7. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la demande de première instance présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée en tant qu'elle vise à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 prononçant sa réadmission en Espagne ; Sur l'arrêté portant placement en rétention administrative : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ... " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui détenait, ainsi qu'il est dit au point 4, des documents d'identité et de séjour en cours de validité, a justifié lors de son audition par les services de police qu'il était accueilli par son oncle à Cuers ; qu'il pouvait ainsi être regardé comme disposant d'un domicile en France ; que dans ces conditions, c'est à tort que le préfet du Var a estimé que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes de nature à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision d'éloignement en litige ; que M. C...est par suite fondé à soutenir que le préfet, en prenant la mesure de placement en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence, a commis une erreur d'appréciation ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 26 février 2014 plaçant M. C...en rétention administrative ; D É C I D E : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 mars 2014 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 février 2014 prononçant la réadmission en Espagne de M. C.... Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille, en ce qu'elle vise l'arrêté du 26 février 2014 prononçant sa réadmission en Espagne, est rejetée. Article 3 : Le surplus de la requête du préfet du Var est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Var et à M. B... C.... Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - M. Guidal, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin 2015. '' '' '' '' N° 14MA01503 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.