CETATEXT000030945000 J6_L_2015_06_000001401821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945000.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2015, 14MA01821, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de MARSEILLE 14MA01821 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER COHEN Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1303472 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 19 avril 2014 et régularisée par courrier le 30 avril suivant, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313- 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou la mention " vie privée et familiale " soit sur le fondement de l'article L. 313-11 7° soit à titre exceptionnel ou humanitaire en application de l'article L. 313-14, ou un titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement de l'article L. 313-6, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait en refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'il n'a jamais quitté le territoire français depuis le 24 juillet 2010, qu'il poursuit ses études de façon sérieuse, qu'il pourra trouver un emploi et qu'il est bien inséré dans la société française ; - le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de lui permettre de terminer ses études ou un titre de séjour " visiteur " sur le fondement de l'article L. 313-6 du même code, dès lors qu'il est pris en charge financièrement par sa famille ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la présence de la quasi-totalité de sa famille en France ; - il ne peut être renvoyé en Tunisie en raison de l'instabilité et du chômage qui y règnent ; sa sécurité ne pourra y être assurée. Par ordonnance du 10 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier
- M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur.
- Considérant que, par jugement en date du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.C..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France à l'âge de dix-sept ans le 24 juillet 2010 sous couvert d'un visa Schengen de type " C " valable soixante jours ; qu'il a ensuite obtenu le brevet d'études professionnelles en production mécanique en juillet 2011 et le baccalauréat professionnel " spécialité technicien d'usinage " en juillet 2012, avant de s'inscrire en BTS mention " industrialisation produits mécaniques ", dont il terminait la première année à la date de l'arrêté préfectoral en litige ; que s'il fait valoir le sérieux des études qu'il poursuit dans un domaine d'activité connaissant une pénurie de main d'oeuvre, sa bonne intégration dans la société française et la présence d'une partie de sa famille en France, étant hébergé par son oncle ainsi que sa tante en situation régulière et pris en charge financièrement par plusieurs membres de sa famille, il ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour de trois ans sur le territoire français à la date de l'arrêté critiqué ; qu'enfin, il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le préfet, à qui il est notamment reproché d'avoir fait une application trop stricte des textes en vigueur, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation ;
- Considérant qu'aux termes de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ;
- Considérant que les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. C...exposés ci-dessus ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'il aurait dû se voir accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de sa demande de titre de séjour en date du 27 décembre 2012 qu'il n'a jamais sollicité un tel titre ; que dans ces conditions, l'intéressé, qui en tout état de cause n'était pas muni d'un visa de long séjour, n'est pas fondé à faire valoir que le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé par l'arrêté contesté serait entaché d'illégalité sur ce point ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. C...invoque un changement de contexte politique et économique depuis son départ de Tunisie en 2010, l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques personnels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin
- '' '' '' '' N° 14MA01821 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.