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14MA01822

CETATEXT000030945002 J6_L_2015_06_000001401822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945002.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2015, 14MA01822, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de MARSEILLE 14MA01822 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER COHEN Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 18 janvier

  1. Par un jugement n° 1202516 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 21 avril 2014 et régularisée par courrier le 30 avril suivant, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2014 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou la mention " vie privée et familiale " soit sur le fondement de l'article L. 313-11 7° soit à titre exceptionnel ou humanitaire en application de l'article L. 313-14, ou un titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement de l'article L. 313-6, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était irrecevable, dès lors que, contrairement à ce qu'ils ont relevé, une décision implicite est bien née à la suite de sa demande de titre de séjour en date du 16 janvier 2012 ; il n'a jamais été destinataire personnellement d'une décision expresse de refus de séjour, le fax en date du 1er février 2012 dont fait état le tribunal ayant été adressé à son conseil ; ce fax était au demeurant incomplet et insuffisamment motivé. Par ordonnance du 10 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier
  3. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur.
  5. Considérant que, par jugement en date du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.C..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 18 janvier 2012 ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  6. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a fait valoir devant les premiers juges que la demande d'admission au séjour formée par le conseil de M. C...et reçue par ses services le 18 janvier 2012 n'a pas été implicitement rejetée, dès lors que le chef du bureau de l'admission des étrangers au séjour a répondu au conseil de M.C..., le 1er février 2012, en lui rappelant qu'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français avait déjà été opposée à son client le 18 juillet 2011, et qu'une seconde décision confirmant ce refus avait été prise le 11 octobre 2011 ; que toutefois, alors que M. C...soutient, sans être sérieusement démenti et en s'appuyant sur un courrier de son conseil réclamant une pièce manquante, que ce dernier n'a reçu, par télécopie du 1er février 2012, que les seules copies de la notification de la décision du 18 juillet 2011, de cette décision elle-même et de la décision du 11 octobre 2011, la réponse dont se prévaut le préfet des Alpes-Maritimes ne saurait être regardée comme une décision expresse de refus de séjour qui aurait fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande présentée le 18 janvier 2012 ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a considéré qu'aucune décision implicite n'était intervenue et a rejeté la demande de M. C...comme étant irrecevable pour un tel motif ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
  7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant "... En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement. (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France à l'âge de dix-sept ans le 24 juillet 2010 sous couvert d'un visa Schengen de type " C " valable soixante jours ; qu'il a ensuite obtenu le brevet d'études professionnelles en production mécanique en juillet 2011 et préparait un baccalauréat professionnel à la date de la décision en litige ; que toutefois, n'étant pas titulaire d'un visa de long séjour, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes devait lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  13. Considérant que si M. C...fait valoir le sérieux des études qu'il poursuit dans un domaine d'activité connaissant une pénurie de main d'oeuvre, sa bonne intégration dans la société française et la présence d'une partie de sa famille en France, étant hébergé par son oncle ainsi que sa tante en situation régulière et pris en charge financièrement par plusieurs membres de sa famille, il ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour de moins de deux ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le préfet, à qui il est reproché d'avoir fait une application trop stricte des textes en vigueur, n'a pas davantage entaché le refus de séjour en litige d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ;
  15. Considérant que les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. C...exposés ci-dessus ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
  16. Considérant que si M. C...soutient qu'il aurait dû se voir accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas muni d'un visa de long séjour et par suite, n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'un tel titre de séjour ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C...ainsi qu'il est dit au point 11, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. C...; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2014 est annulé. Article 2 : La demande de première instance de M. C...ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur . Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin
  20. '' '' '' '' N° 14MA01822 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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