CETATEXT000030945006 J6_L_2015_06_000001401857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945006.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 14MA01857, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de MARSEILLE 14MA01857 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SELARL AVOXA NANTES Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le conseil régional de l'ordre des architectes de Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia : - d'annuler la délibération de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud attribuant au cabinet Giusti et Versini le marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation d'un pôle méditerranéen de formation et d'hébergement ; - d'annuler la décision de la commission d'appel d'offres de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud attribuant au cabinet Giusti et Versini le marché à l'origine du présent litige ; - d'annuler la délibération de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud autorisant son président à signer ledit marché ; - d'annuler la décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud de signer ce même marché ; - d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud de procéder à la résolution du contrat ou, à défaut, de saisir le juge du contrat, dans le délai d'un mois à compter du jugement à venir. Par un jugement n° 1200661 du 13 février 2014, le tribunal administratif a fait droit à ses demandes et a, d'une part, annulé les décisions en litige et, d'autre part, enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud de résoudre le marché de maîtrise d'oeuvre en cause ou à défaut de saisir le juge du contrat d'une action en résolution, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2014 et un mémoire enregistré le 26 mai 2015, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de rejeter la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes de Corse devant le tribunal administratif. Elle soutient que : - à défaut d'une habilitation régulière, le président du conseil régional de l'ordre des architectes de Corse ne pouvait saisir le tribunal administratif ; - les prestations demandées aux candidats étaient des " prestations légères " donnant lieu au versement d'une indemnité forfaitaire de 7 000 euros ; - le règlement du concours prévoyait simplement que les prestations demandées devaient pouvoir être intégrées en phase Esquisse ; - concernant le montant de la prime prévue par le maître d'ouvrage, rien ne permet d'affirmer que le niveau attendu des prestations relevaient du niveau Esquisse ou Esquisse plus ; - d'ailleurs, les candidats n'ont pas fourni un travail relevant de la mission APS, ni même un travail recoupant l'ensemble des éléments de mission de la phase Esquisse ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la fixation à 7 000 euros du montant de la prime pouvant être allouée aux candidats avait pu décourager certaines entreprises de présenter leur candidature ; - pas moins de 14 candidats ont soumissionné pour ce marché, dont 12 candidatures déclarées recevables ; - l'article 74-III du code des marchés publics n'a donc pas été méconnu ; - en ce qui concerne la composition du jury de concours, sur les huit membres du jury, deux avaient la qualité d'architecte, et un troisième, M.A..., responsable du service Bâtiments publics auprès de la collectivité territoriale de Corse, avait les compétences requises pour répondre aux exigences de l'article 24-I-e du code des marchés publics ; - si le jury comprenait trois personnalités disposant de voix consultatives qui n'avaient pas la qualité d'agents du pouvoir adjudicateur, ces personnes relavaient de l'article 24-II du code des marchés publics ; - le comptable public et le représentant du service en charge de la concurrence ne sont pas exclus des jurys de concours passés par les établissements publics de l'Etat alors qu'ils participent aux jurys des services déconcentrés ou des administrations centrales de l'Etat ; - le jury était donc régulièrement composé contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ; - c'est le règlement de la consultation qui fixe les règles applicables à la consultation et les mentions de ce dernier l'emportent, en cas de divergence d'interprétation sur les informations succinctes de l'avis d'appel public à la concurrence ; - les candidats intéressés, à la lecture du règlement de la consultation, étaient parfaitement informés de la forme du groupement privilégié par l'acheteur public ; - la différence de rédaction sur ce point entre l'avis d'appel public à la concurrence et le règlement de la consultation ne pouvait être regardée comme de nature à entraîner l'annulation de la procédure de passation ; - certes, l'avis de marché ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; - cette irrégularité formelle n'a pu avoir qu'une incidence très relative sur la légalité de la procédure de passation ; - les premiers juges lui ont enjoint de résoudre le marché de maîtrise d'oeuvre, ou à défaut, de saisir le juge du contrat d'une action en résolution ; - or, la résolution du contrat ne peut résulter que de l'accord entre les parties ; - il n'appartient pas au juge de l'exécution de lier l'appréciation du juge du contrat en enjoignant aux parties de saisir ce dernier afin que soit constatée la nullité du contrat ; - enfin, l'annulation d'un acte détachable n'implique pas nécessairement la nullité du contrat ; - le projet est, aujourd'hui, à un stade très avancé ; - la résolution et même la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre imposerait de facto un arrêt du chantier, avec toutes les conséquences financières qui en découlent ; - plusieurs motifs d'intérêt général justifient la poursuite du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, le conseil régional de l'ordre des architectes de Corse, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'habilitation à agir du président, en première instance, est parfaitement établie ; - en ce qui concerne l'insuffisance de la prime accordée aux candidats, le pouvoir adjudicateur doit s'assurer de la juste proportion entre la prime et le coût des prestations demandées aux différents candidats ; - le juste montant de la prime ne peut être fixé qu'après que le pouvoir adjudicateur ait défini avec précision le niveau des prestations attendues dans le cadre du concours et ne peut constituer un simple indice venant pallier une insuffisantes définition préalable du rendu attendu ; - l'avis d'appel public à la concurrence mentionne très explicitement le niveau de rendu annoncé par la mention " concours sur esquisse " ; - le montant des prestations calculé au minimum sur ma base d'un niveau Esquisse, en réalité inférieur à celui attendu, ouvrait droit à une prime d'un montant minimal de 15 815 euros HT ; - le nombre de candidats ayant effectivement participé à la procédure litigieuse est sans incidence sur l'effet anticoncurrentiel de la démarche de la chambre de métiers ; - la présence, parmi les membres du jury, du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du trésorier payeur général et du trésorier de la chambre de métiers, méconnaît les dispositions de l'article 24 du code des marchés publics ; - les dispositions de l'article 24 II du code des marchés publics ne s'appliquent pas aux établissements publics de l'Etat ; - la contradiction entachant les documents de la consultation quant à a forme des groupements des candidats est de nature à restreindre la concurrence ; - le tribunal n'a pas inclus le vice relatif à l'absence d'indication des voies et délais de recours parmi les irrégularités d'une particulière gravité sur lesquelles il s'est appuyé pour prononcer tant l'annulation des actes détachables du marché, que l'injonction de résoudre le contrat ; - l'annulation des décisions attaquées impliquait nécessairement qu'il soit procédé à la résolution du marché ; - les motifs d'intérêt général invoqués par la chambre de métiers ne justifient pas d'autoriser les parties à poursuivre l'exécution du contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission en date du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son annexe II ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - les conclusions de Mme Felmy, - et les observations de Me B...pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud;
- Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 28 décembre 2011 au journal officiel de l'Union européenne, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud a engagé une procédure de concours de maîtrise d'oeuvre en vue de la conclusion d'un marché ayant pour objet la réalisation d'un pôle méditerranéen de formation et d'hébergement ; qu'un avis d'attribution dudit marché au cabinet Giusti et Versini a été publié au bulletin officiel d'annonces des marchés publics du 22 juin 2012 ; qu'à la suite de cette publication, le conseil régional de l'ordre des architectes de Corse a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à l'annulation de la délibération de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud attribuant au cabinet Giusti et Versini le marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation d'un pôle méditerranéen de formation et d'hébergement, de la décision de la commission d'appel d'offres de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud attribuant au cabinet Giusti et Versini le marché en litige, de la délibération de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud autorisant son président à signer ledit marché et, enfin, de la décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud de signer le marché à l'origine du présent litige ; que par le jugement attaqué du 13 février 2014, le tribunal administratif a fait droit à sa demande et à enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud de résoudre le marché de maîtrise d'oeuvre en cause ou à défaut de saisir le juge du contrat d'une action en résolution, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil régional de l'ordre des architectes du 16 mars 2012 que son président a été autorisé à saisir le juge administratif dès la parution de l'avis d'attribution du marché en litige ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics : " I - Les marchés de maîtrise d'ouvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné. (...) III - (...) Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'appel public à la concurrence, que les études à réaliser par les candidats consistent dans des études du niveau Esquisse ; que le règlement de la consultation mentionne que le dossier d'offre est un projet architectural comprenant notamment : une note de présentation du projet " faisant apparaître les thématiques suivantes : Parti architectural du projet ; Fonctionnement et circulations ; Performances énergétiques et environnementales ; Ambiances intérieures et extérieures ; Matériaux et techniques employés ", ainsi que deux planches A1 sur support rigide comprenant notamment des plans de masse, de niveaux, une ou plusieurs coupes suffisantes à bien comprendre le projet, une perspectives permettant d'apprécier l'intégration du bâtiment dans son environnement proche, une planche A1 sur support rigide présentant l'ensemble des dispositions envisages pour satisfaire à la démarche environnementale, une note synthétique de présentation de la démarche environnementale, une estimation détaillée par corps d'états du cout des travaux faisant clairement apparaître les surcouts liés à la démarche HQE/BBC et une note présentant les moyens mis en oeuvre pour garantir le respect des délais et des couts ; que la chambre de métiers appelante ne conteste pas utilement que les entreprises candidates ont présenté des études de niveau " esquisse " en se bornant à soutenir que les prestations demandées étaient des " prestations légères " ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, ainsi qu'elle le soutient, que le règlement du concours prévoyait simplement que les prestations demandées " devaient pouvoir être intégrées en phase Esquisse " ;
- Considérant qu'il résulte du calcul effectué par le conseil régional de l'ordre des architectes de Corse, et non contesté par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud, que le prix des études à réaliser par les candidats qui ont remis des prestations était au minimum de 19 768 euros hors taxes ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 74 du code des marchés publics, le montant de la prime ne pouvait être inférieur à 80 % de ce montant, soit 15 815 euros ; que la détermination du montant de la rémunération à laquelle peuvent prétendre les candidats architectes non retenus par un marché de maîtrise d'oeuvre exerce une influence sur l'accès au marché des membres de cette profession ; qu'en fixant à 7 000 euros le montant de la prime, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud a pu dissuader certaines entreprises de présenter leur candidature ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 du code des marchés publics : " I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. / (...) / d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq. / e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury. / Tous les membres du jury ont voix délibérative. / II.-Le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence sont invités à participer aux jurys de l'Etat. Ils peuvent participer, lorsqu'ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande. / III.-Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative. / IV.-Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles " ;
- Considérant qu'il résulte du règlement de la consultation que le jury était composé de huit membres avec voix délibérative et que pourraient y participer trois personnes avec voix consultative ; qu'il résulte des dispositions précitées que le jury devait comprendre au moins un tiers de maîtres d'oeuvre ou des personnes de qualification équivalente et que les agents du pouvoir adjudicateur ont voix consultative ;
- Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M.A..., responsable au conseil régional des bâtiments publics, a une qualification équivalente aux deux membres représentant la profession d'architecte ; que d'autre part, il résulte du règlement de la consultation que le jury comprenait trois personnalités qui n'avaient pas la qualité d'agent du pouvoir adjudicateur ; que si la chambre de métiers appelante soutient qu'en application du II de l'article 24 du code des marchés publics précité, les trois personnalités, à savoir le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le trésorier payeur général et le trésorier de la chambre de métiers pouvaient participer au jury, de telles dispositions ne sont applicables qu'aux jurys de l'Etat et des collectivités territoriales ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que ces trois personnalités ont participé au jury de concours aurait rompu l'égalité entre les candidats et exercé une influence sur le contenu de l'avis émis par le jury de telle sorte que l'appréciation du pouvoir adjudicateur aurait pu être faussée ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'avis d'appel à la concurrence prévoit à la rubrique III.2 que le " concours est ouvert à des groupements solidaires composés " d'un architecte mandataire et d'au moins un bureau d'études offrant les compétences requises ; que le règlement de la consultation indique au § 1.4 prévoit que " peuvent participer à la présente consultation les équipes de maîtrise d'oeuvre comprenant : - Au moins un Architecte habilité à exercer en France (...) - Un ou plusieurs bureaux d'études (...) " ; qu'il y est également mentionné que " la forme de groupement souhaité est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait de l'entité adjudicatrice tel qu'il est indiqué ci-dessus " ; que la différence de rédaction entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de la consultation était susceptible d'induire en erreur les candidats quant à la forme du groupement exigé ;
- Considérant, en dernier lieu, que l'absence de mention des voies et délais de recours dans l'avis de publicité n'a pas été de nature à porter atteinte aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
- Considérant que les irrégularités relevées constituent des manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence et sont de nature à entraîner l'annulation des décisions contestées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment le tribunal administratif a, à bon droit, annulé les décisions litigieuses ; que les vices entachant lesdites décisions, qui ne sont pas régularisables, ont affecté la régularité de la mise en concurrence et la légalité du choix du délégataire ; que, toutefois, cette illégalité, qui n'affecte ni le consentement de la personne publique ni la régularité du marché, et en l'absence de toutes circonstances particulières révélant notamment une volonté de la personne publique de favoriser un candidat, ne justifie pas que soit recherchée une résolution du marché de maîtrise d'oeuvre ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'atteinte excessive qu'une résiliation porterait à l'intérêt général, notamment, en raison de l'achèvement des travaux prévus en octobre 2015 et des financements publics accordés conditionnés à la réalisation de l'opération dans un certain délai, c'est à tort que le tribunal administratif a enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud de saisir le juge du contrat pour obtenir la résolution du marché de maîtrise d'oeuvre, à défaut de résolution amiable de ce marché ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia lui a enjoint de résoudre le marché de maîtrise d'oeuvre en cause ou à défaut de saisir le juge du contrat d'une action en résolution ; que l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil régional de l'ordre des architectes de Corse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 février 2014 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes de Corse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud et au conseil régional de l'ordre des architectes de Corse. Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01857 54-01-04-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Syndicats, groupements et associations.