CETATEXT000030945013 J6_L_2015_06_000001402159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945013.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 14MA02159, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de MARSEILLE 14MA02159 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE GONAND Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1207792 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires de nature à permettre son admission au séjour ; - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Une mise en demeure a été adressée le 17 mars 2015 au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une décision du 19 mars 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Carotenuto.
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, a sollicité l'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 12 octobre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ; que M. B...relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2012 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., travailleur saisonnier, a régulièrement séjourné en France depuis 1993 pour des séjours allant de 4 à 6 mois sur le territoire français ; qu'il est retourné, à l'issue de chaque contrat, au Maroc ; que la prolongation, à titre exceptionnel, d'une durée de deux mois supplémentaires de ses contrats de travail saisonnier n'a été accordée qu'à deux reprises, en 1993 et 2005 ; qu'il n'est pas contesté que l'épouse et les enfants de M. B...vivent au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de ces éléments et alors même que son frère réside en France, le requérant n'établit pas qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ;
- Considérant que, pour les motifs exposés au point 3, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B...ne répondait pas à des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA02159 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.