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14MA02209

CETATEXT000030945015 J6_L_2015_06_000001402209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945015.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 30/06/2015, 14MA02209, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de MARSEILLE 14MA02209 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET VINCENT ARNAUD Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2011 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative l'a licencié pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 novembre 2011 et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1107812 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2014, M. C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 27 mars 2014 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 12 septembre 2011, ensemble la décision du 29 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision du 29 novembre 2011 est insuffisamment motivée ; - qu'il n'a pas été mis en mesure de demander la communication de son dossier ; qu'il n'a pas bénéficié du temps et des éléments nécessaires à la préparation de sa défense ; - que l'insuffisance professionnelle n'est pas établie ; - que l'administration a eu un comportement fautif en l'affectant sur une matière ne relevant pas de ses diplômes, en ne tenant pas compte de ses voeux d'affectation et de sa situation familiale, en ne lui proposant aucun accompagnement ou formation et en ne lui fournissant aucun travail ; - que l'administration lui reproche en réalité une faute disciplinaire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D...-F..., - les conclusions de Mme Massé-Degois, rapporteur public.

  1. Considérant que, par un arrêté en date du 12 septembre 2011, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a décidé de licencier pour insuffisance professionnelle M. C..., adjoint d'enseignement ; que, par une décision en date du 29 novembre 2011, le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours gracieux exercé par M. C... à l'encontre de l'arrêté précité ; que M. C... interjette appel du jugement en date du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des deux décisions susmentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que l'arrêté du 12 septembre 2011 licenciant M. C... pour insuffisance professionnelle était suffisamment motivé en droit et en fait ; que le requérant ne saurait, dès lors, invoquer l'insuffisante motivation de la décision du 29 novembre 2011 rejetant son recours gracieux du 6 octobre 2011 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... fait valoir que ses droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors que la lettre du 15 avril 2011 l'informant de ce qu'il pouvait consulter son dossier mentionnait la date du " mardi 11 mai 2011 " alors que le 11 mai 2011 était un mercredi ; qu'en tout état de cause, il est constant que, par une lettre datée du 17 mai 2011, réceptionnée le 19 mai suivant, M. C... a été invité à téléphoner aux services du rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille afin de prendre un rendez-vous pour consulter son dossier à la date qui lui conviendrait ; qu'il a ainsi été mis à même de consulter, avec un laps de temps suffisant avant la réunion de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 15 juin 2011, son dossier ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. C... fait valoir que l'administration aurait eu un comportement fautif à son égard en lui imposant de dispenser un enseignement dans une discipline pour laquelle il n'avait pas les diplômes requis et en ne lui proposant aucun accompagnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été placé en stage en 1985 en qualité d'adjoint d'enseignement et titularisé en 1986 dans le domaine de la " construction mécanique industrielle " ; que, cependant, il ressort des notices d'évaluation établies au titres des années scolaires 1985/1986, 1986/1987 et de la fiche individuelle de synthèse concernant M. C... que celui-ci, titulaire d'un DUT en génie électrique, a, jusqu'à son placement en disponibilité pour convenances personnelles en 1988, enseigné l'électronique ; que s'il est constant que, dans le cadre de sa réintégration pour l'année scolaire 2007/2008, M. C... a été affecté sur un poste en génie mécanique construction ne correspondant pas à ses aptitudes, l'administration lui a rapidement proposé, d'une part, de bénéficier d'un dispositif institutionnel d'accompagnement spécifique, ce qu'il a initialement refusé et, d'autre part, de demander un changement de discipline ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de M. C..., un tel changement de discipline a été opéré à compter du 9 mars 2009 ; qu'à compter de cette date, en effet, M. C... a été déchargé de son enseignement en génie mécanique de construction et affecté, dans la discipline électronique, au lycée Adam de Craponne à Salon-de-Provence ; qu'au titre des deux années suivantes, M. C... a, de nouveau, été affecté sur un poste de cette discipline au lycée Vauvenargues d'Aix-en-Provence, conformément, au surplus, à ses souhaits d'affectation au regard de sa situation familiale, ainsi que, à titre secondaire, sur un poste de remplaçant pour la zone Nord Est 13 dans la même discipline ; que M. C... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait été, au moment de l'arrêté attaqué, affecté dans une discipline dont il n'avait pas les diplômes dès lors que, depuis plus de deux ans, il dispensait un enseignement en électronique ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'il affirme, M. C... a bénéficié, à la suite de dix neuf années de disponibilité, d'un dispositif d'accompagnement ainsi que de nombreuses heures de décharge pour se remettre à niveau et actualiser ses connaissances ; qu'il n'est, par ailleurs, nullement établi, que l'administration n'aurait fourni aucun travail à M. C... ; que le moyen susmentionné doit, par suite, être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des deux rapports d'inspection établis les 14 décembre 2009 et 20 janvier 2011, qu'en dépit de l'accompagnement spécifique dont a bénéficié M. C..., les cours qu'il dispensait aux élèves de première ou de terminale étaient peu construits, indigents et totalement obsolètes ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces constatations ne sont pas contredites par les notations dont il a fait l'objet au titre des deux années précédant son licenciement, lesquelles font état de ses difficultés à assumer ses fonctions ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'insuffisance professionnelle de M. C... ne serait pas établie doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que seule l'insuffisance professionnelle de M. C..., à l'exclusion de toute faute disciplinaire, a motivé son éviction du service ; que le moyen tiré de ce qu'auraient, en réalité, été sanctionnés des absences ou retards doit, dès lors, être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011, ensemble la décision du 29 novembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par M. C... ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme A... et Mme D... -F..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 juin
  10. '' '' '' '' N° 14MA022092 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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