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14MA02232

CETATEXT000030945017 J6_L_2015_06_000001402232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945017.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 14MA02232, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de MARSEILLE 14MA02232 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BRACCINI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1306901 du 9 décembre 2013, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2014, Mme B... épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 9 décembre 2013 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas produit l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, qui, au demeurant, est rédigé sous une forme évasive ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation au regard de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme a été méconnu ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée y compris en tant qu'elle porte refus d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - le principe d'égalité a été méconnu ; - cette décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et méconnaît également le respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et l'avis médical n'est pas entaché d'un vice de procédure ; - l'appréciation faite sur la situation tant personnelle que familiale de Mme B...épouse C...n'est pas entachée d'erreur manifeste ; - il ne s'est pas fondé uniquement sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; - l'intéressée ne produit aucun document remettant en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - il a procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de l'appelante et notamment au regard des stipulations de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien ; - Mme B...épouseC..., ressortissante algérienne, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 février 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B...épouse C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Carotenuto.
  2. Considérant que Mme B...épouseC..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 9 décembre 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour énonce, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui le fondent en relevant notamment que l'état de santé de Mme B...épouse C...ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'un défaut de prise en charge médicale ne peut pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers l'Algérie ; qu'ainsi, le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de joindre à sa décision l'avis du médecin inspecteur ; que cet avis qui a, au demeurant, été produit dans la présente instance et communiqué à la requérante, est suffisamment motivé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
  6. Considérant que Mme B...épouse C...soutient que le préfet a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ; que toutefois, les certificats médicaux produits ne permettent pas d'infirmer l'avis émis le 12 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que le défaut de prise en charge médicale ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers l'Algérie ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'accord franco-algérien en refusant à Mme B...épouse C...la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme B...épouse C...soutient qu'elle a construit sa vie privée et familiale en France, pays dans lequel elle vivrait depuis janvier 2013 ; que toutefois, son époux, de nationalité algérienne, est également en situation irrégulière ; que l'intéressée n'établit pas avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, et alors même qu'elle résiderait habituellement en France depuis 2013 avec son époux, compte tenu notamment du caractère récent de son séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; qu'ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des dispositions de cet accord et, le cas échéant, solliciter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent à tous les étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
  10. Considérant, en sixième lieu, que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique ; qu'en l'espèce, le refus de séjour opposé à Mme C... satisfait à l'obligation de motivation, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;
  11. Considérant, en septième lieu, que Mme C... soutient que l'obligation de quitter le territoire français est également insuffisamment motivée en tant qu'elle n'accorde pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, cependant, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu dans le même article 2 du dispositif de l'arrêté, après avoir exposé, sur le refus de titre de séjour, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, de façon suffisamment motivée, que cette situation ne justifiait pas " qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé " ;
  12. Considérant, en huitième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevée par Mme C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être retenue ;
  13. Considérant, en neuvième lieu, que si l'appelante soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le principe d'égalité en assortissant sans justification sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français alors que dans d'autres situations comparables il ne prend pas une telle mesure, ce moyen, dépourvu de toute élément précis permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut être qu'écarté ;
  14. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs précédemment indiqués, la décision obligeant Mme B... épouse C...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  15. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs précédemment indiqués, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouseC..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 juin
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