CETATEXT000030945018 J6_L_2015_06_000001402411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945018.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2015, 14MA02411, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de MARSEILLE 14MA02411 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de sa notification, à destination en principe du pays dont il a la nationalité, à savoir l'Algérie et l'a placé en rétention administrative pendant une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1402452 du 23 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2014 par télérecours, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Dessalces, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402452 du 23 mai 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales, dans ses différentes composantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence d'admission à cette aide, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient au préfet de justifier de ce que le signataire de l'arrêté était titulaire d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il fait référence à plusieurs décisions spécifiques ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux ne fait aucune référence au texte sur le retour sans délai ; que le préfet s'est cru tenu de lui refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; cette dernière décision méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive européenne 2008/115/CE dite directive " retour ", lesquelles sont directement invocables ; contrairement à ce qu'a estimé le préfet, le risque de fuite n'était pas caractérisé dans son cas, ce qui faisait obstacle à ce qu'on lui refuse le bénéfice d'un tel délai ; - dès lors qu'il justifie de garanties de représentation, la décision le plaçant en rétention administrative est illégale. Par ordonnance du 2 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril
- Par un mémoire, enregistré par télérecours le 23 avril 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 24 avril 2015, la clôture d'instruction a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, rapporteur.
- Considérant que par un arrêté du 25 janvier 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., ressortissant algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et pris à son encontre une interdiction du territoire français pendant deux ans ; que par un jugement du 12 juin 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un arrêt du 26 mai 2014, la Cour a rejeté la requête de M. B...dirigée contre ce jugement ; que celui-ci s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français et, à la suite de son interpellation le 19 mai 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris le même jour à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative pendant une durée de cinq jours ; que, par un jugement du 23 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le préfet ait énoncé dans le même arrêté les motifs qui l'ont conduit, d'une part, à faire obligation à M. B... de quitter le territoire français et, d'autre part, à le placer en rétention administrative, n'est pas constitutive d'un défaut de motivation, dès lors que cet arrêté expose de façon détaillée les circonstances qui constituent le motif de chacune de ces décisions et vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...soutient vivre depuis 2002 sur le territoire français, il se borne à produire des documents essentiellement d'ordre médical, qui ne justifient ni de l'ancienneté ni du caractère habituel de sa présence en France depuis cette date, et ce d'autant moins que l'intéressé n'apporte aucun justificatif de sa présence sur le territoire français pour les années 2002 et 2003 ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que nonobstant l'interdiction du territoire qui le frappait depuis le mois de janvier 2012, M. B...s'est maintenu irrégulièrement en France postérieurement à cette interdiction ; que, par ailleurs, si l'intéressé allègue vivre avec une ressortissante française en instance de divorce, ni la durée ni la stabilité de cette relation ne sont établies par les pièces du dossier ; que la seule circonstance que ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs résident régulièrement en France n'est pas de nature à établir qu'il y aurait constitué le centre de ses intérêts familiaux ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dès lors, la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...)
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; que selon l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu' il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêté critiqué que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.B..., le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur la circonstance qu'il ressortait des éléments de la procédure que les risques de fuite étaient avérés et qu'en l'espèce il y avait lieu de faire application des dispositions du a et du f du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette décision ne ferait aucune référence au texte sur le retour sans délai et qu'elle ne serait pas motivée ; que, d'autre part, il ne ressort ni de ces énonciations, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire du seul fait que sa situation répondait aux critères définis au 3° de l'article L. 511-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne saurait, par ailleurs, se prévaloir directement à l'encontre de la décision critiquée des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise aux termes d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2012, assortie d'une interdiction du territoire français pendant deux ans ; qu'il est constant que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; que, ni lors de son interpellation, ni d'ailleurs devant le tribunal administratif ou devant la Cour, l'intéressé n'a été en mesure de justifier être en possession d'un passeport en cours de validité, celui dont il a produit la copie à l'appui de sa requête expirant le 11 août 2006 ; que l'attestation d'hébergement qu'il a versée aux débats est insuffisante pour établir l'existence d'une adresse fixe en France ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement estimer que M. B...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 3° f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en déduire, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il ne se trouvait pas dans une situation permettant d'écarter le risque de fuite ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; que l'article L. 561-2 du même code dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant que la seule circonstance alléguée que M. B...soit hébergé par sa compagne ne suffit pas à établir qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes alors que, comme il a été dit au point 7, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que lors de son interpellation il n'a jamais été mesure de justifier être en possession d'un passeport en cours de validité ; que, dès lors, le motif invoqué par le préfet et tenant à l'absence de garanties de représentation effectives était de nature à justifier légalement son placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le préfet des Pyrénées-Orientales, au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - M. Guidal, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- '' '' '' '' N° 14MA02411 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.