← France

14MA02564

CETATEXT000030945020 J6_L_2015_06_000001402564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945020.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 30/06/2015, 14MA02564, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de MARSEILLE 14MA02564 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JEGOU-VINCENSINI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401463 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B...A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 6 mai 2014 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que ses études étaient sérieuses ; qu'il a été admis au 1er semestre de l'année 2013/2014 avec une moyenne de 12,3/20 ; - qu'il a eu des difficultés personnelles importantes ; Par ordonnance du 12 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...A...sont infondés. M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur.
  3. Considérant que M. B...A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 16 septembre 2011, sous couvert d'un visa "étudiant" valant titre de séjour ; que ce titre lui a été renouvelé par le préfet des Bouches-du-Rhône jusqu'au 31 octobre 2013 ; qu'il en a demandé le renouvellement le 17 décembre 2013 ; que, toutefois, par un arrêté en date du 22 janvier 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. B...A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. /II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. /Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-
  5. "
  6. Considérant que l'octroi d'un titre de séjour portant la mention étudiant est subordonné à la démonstration, par l'étranger, de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2011/2012, au diplôme universitaire " technologie réseaux et communication " ; qu'il a échoué à ses examens ; qu'au titre de l'année universitaire 2012/2013, il s'est inscrit en Licence 1 informatique à l'université d'Aix-Marseille ; qu'il ressort des relevés de notes produits que, tant pour le premier semestre que pour le second, il a été défaillant à plusieurs matières, sans justifier ses absences, ou ajourné avec des notes très basses ; que, par ailleurs, si M. B...A...fait état de difficultés personnelles importantes, il ne les établit aucunement ; qu'en outre, la circonstance, au demeurant non établie, qu'il ait dû travailler, en parallèle, pour financer ses études n'est pas de nature, à elle seule, à justifier ses défaillances ; que s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis, en février 2014, au premier semestre de la licence sciences et technologie mention informatique, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'à la date de l'arrêté du 22 janvier 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, au vu des éléments susmentionnés, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme Baux, premier conseiller, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  9. '' '' '' '' N° 14MA025642 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.