CETATEXT000030945023 J6_L_2015_06_000001402587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945023.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 14MA02587, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de MARSEILLE 14MA02587 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CHAIGNEAU Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 janvier 2014 portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1400710 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, Mme C... épouseB..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit sans viser ni faire aucune référence implicite aux stipulations de l'article 3 de la convention de New York alors que sa fille est née le 12 janvier 2012 à Montpellier ; - le préfet n'a pas appliqué l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en exigeant un visa de long séjour alors qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche de la société Propreté Sud ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale en France protégé par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention de New York ; - sa situation correspond à la circulaire du 28 novembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - rien n'empêche l'intéressée de retourner dans son pays d'origine le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial par son époux. Par une décision du 26 août 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...épouse B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Carotenuto.
- Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 14 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 janvier 2014 portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant que Mme C...épouse B...est entrée régulièrement en France le 12 novembre 2005 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle soutient y vivre habituellement depuis cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'elle s'est mariée le 30 avril 2011 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident expirant le 25 mars 2018 ; que le couple a eu un enfant, né le 12 janvier 2012 à Montpellier, et que d'autres membres de sa famille résident également en France ; que l'intéressée justifie d'un domicile familial stable ; qu'ainsi, compte tenu de la réalité de la vie commune du couple qui n'est pas contestée, de son ancienneté, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial, le préfet de l'Hérault a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...épouse B...une atteinte disproportionnée et ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ledit jugement et l'arrêté attaqué doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme C...épouse B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à MeD..., conseil de Mme C...épouseB..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mai 2014 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C...épouse B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseB..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Thiele, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA02587 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.