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14MA02626

CETATEXT000030945025 J6_L_2015_06_000001402626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945025.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 30/06/2015, 14MA02626, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de MARSEILLE 14MA02626 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MANELLI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 20 avril 2012 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille l'a licencié pour insuffisance professionnelle, de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par cette décision ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1204134 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 20 avril 2012 mais rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 10 avril 2014 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 11 228 euros correspondant au salaire du mois de mai 2012, à l'indemnité de congés payés pour ledit mois et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son licenciement ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui établir un bulletin de salaire pour le mois de mai 2012, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ; Il soutient qu'aucun élément ne vient étayer l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que les conclusions indemnitaires de M. B...sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - que les moyens de la requête sont infondés ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - les conclusions de Mme Massé-Degois, rapporteure publique, - et les observations de Me C...représentant M.B... ;

  1. Considérant que M. B...a été recruté en qualité de vacataire du 14 octobre 2011 au 17 décembre 2011 puis en qualité de professeur contractuel du 3 janvier 2012 au 28 mai 2012 pour exercer, dans la discipline technologie, au sein du lycée André Ailhaud de Volx ; que M. B...a été licencié pour insuffisance professionnelle par décision du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille du 20 avril 2012 ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions qui tendaient, d'une part, à l'annulation de la décision précitée et, d'autre part, au versement d'indemnités ; que, par un jugement en date du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé le licenciement précité au motif de son insuffisante motivation mais rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.B... ; que ce dernier interjette appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant qu'il ressort, d'une part, de la fiche d'évaluation du chef d'établissement dans lequel M. B...exerçait ses fonctions et du rapport qui y est joint, d'autre part, d'un rapport établi le 4 avril 2012 par le principal dudit collège et, enfin, d'un rapport rédigé le 21 février 2012 par M.A..., inspecteur d'académie, que M.B..., alors qu'il a bénéficié d'un accompagnement didactique et pédagogique par un tuteur et d'une formation de deux journées en février 2012, a eu, pendant la période au cours de laquelle il a exercé ses fonctions, beaucoup de difficultés à asseoir son autorité et à se positionner en qualité de professeur vis-à-vis de ses élèves et n'était pas " en mesure de construire un enseignement de technologie cohérent en toute sécurité " ; qu'il ressort également desdites pièces qu'il s'est absenté sans justification sérieuse à de nombreuses reprises ; qu'il suit de là que si la décision portant licenciement pour insuffisance professionnelle du requérant était insuffisamment motivée, elle était, en revanche, justifiée au fond ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant, d'une part, à ce que lui soit versée une indemnité visant à compenser la perte de revenus subie entre le 2 mai 2012 et le 28 mai 2012 et, d'autre part, à supposer que telle soit sa demande, au versement de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé par cette décision, doivent être rejetées ;
  4. Considérant que si M. B...demande le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, il est, en tout état de cause, constant qu'il a bénéficié des congés scolaires ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit versée à ce titre la somme de 95 euros doivent être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que l'annulation de la décision du 20 avril 2012 n'implique pas, en l'absence de service fait après le 2 mai 2012, qu'une nouvelle feuille de paye soit établie au titre du mois de mai 2012 ; que, par suite, les conclusions, au demeurant nouvelles en appel, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale d'établir ladite feuille de paye doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par M. B...au titre des " frais de procédure " ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme Baux, premier conseiller, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  9. '' '' '' '' N° 14MA026262 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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