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14MA02627

CETATEXT000030945027 J6_L_2015_06_000001402627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945027.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 30/06/2015, 14MA02627, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de MARSEILLE 14MA02627 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GONAND Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1301170 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.D.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, M.D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 4 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 400 euros qui sera versée à MeA..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - qu'il justifie de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par ordonnance du 12 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...sont infondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur.
  3. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, est bénéficiaire d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 14 juin 2014 délivré par le préfet de la Drôme ; que, le 28 septembre 2012, il a toutefois présenté une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ainsi qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de considérations d'ordre familial ; que, par un arrêté en date du 3 décembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour ; que M. D... interjette appel du jugement en date du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté précité ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  6. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. D... a bénéficié, tous les ans depuis 1986, de contrats d'introduction de travailleur agricole saisonnier d'une durée de quatre à six mois, avec, quelle qu'en soit la légalité, une prolongation en 1994 au-delà de la limite de six mois prévue par les dispositions du code du travail, il est toutefois constant qu'il est retourné dans son pays d'origine à l'issue de chacun de ces contrats comme il s'était au demeurant engagé à le faire ; que, dès lors, la durée de sa présence au Maroc a été à peu près équivalente à celle de sa présence sur le territoire français ; que, par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que ces contrats couvraient des périodes de l'année relativement similaires et concernaient exclusivement la production agricole ; qu'ils correspondaient ainsi à une activité saisonnière et non à un emploi permanent ; qu'en outre, si M. D... se prévaut de la présence en France de ses oncle et tante, de deux frères dont l'un a la nationalité française, d'une soeur, de nièces et d'une petite-nièce françaises, il ne produit pas la copie de son livret de famille ou de celui de ses parents et ne permet ainsi pas à la Cour de vérifier l'étendue de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, en refusant de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté litigieux ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles sont relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2012; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme Baux, premier conseiller, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  8. '' '' '' '' N° 14MA026272 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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