CETATEXT000030945034 J6_L_2015_06_000001402791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945034.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 30/06/2015, 14MA02791, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de MARSEILLE 14MA02791 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...épouse A...C...a, par une requête enregistrée sous le n° 1301960, demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en date du 5 juillet 2012, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le n° 1400575, Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour et présenté les mêmes conclusions aux fins d'injonction et de paiement des frais irrépétibles. Par une ordonnance n° 1301960 et 1400575 du 20 février 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la première requête et rejeté la seconde. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2014 et 12 février 2015, Mme A...C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance précitée rendue le 20 février 2014 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née sur sa demande du 5 juillet 2012 ensemble la décision expresse de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 29 janvier 2013 par le préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros qui sera versée à MeD..., sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que ses requêtes ne pouvaient être rejetées par ordonnance ; - que ses requêtes n'étaient pas tardives ; - qu'un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet ne pouvait être prononcé ; que l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 a été méconnu dès lors que sa demande de communication de motifs est restée sans réponse pendant plus d'un mois ; que le préfet, qui avait épuisé sa saisine, ne pouvait ensuite s'autosaisir d'une nouvelle demande qui n'existait pas ; qu'aucune régularisation n'était possible ; - que le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l'article L. 313-4-1 à la situation de son époux bien qu'elle soit algérienne ; qu'elle-même et son époux étaient bénéficiaires d'une carte de résident longue durée CE ; - que le préfet a entaché sa décision du 29 janvier 2013 d'une erreur manifeste d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que les requêtes de première instance dirigées contre la décision implicite de rejet et contre la décision du 29 janvier 2013 étaient tardives et, par suite, irrecevables ; - que les moyens soulevés par Mme A...C...sont infondés. Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez.
- Considérant que Mme A...C..., de nationalité algérienne, serait entrée en France en novembre 2011 ; qu'elle a déposé, le 5 juillet 2012, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard ; que Mme A...C...a, par une lettre datée du 21 décembre 2012 faxée le 31 décembre 2012, adressé au préfet une demande de communication des motifs de cette décision implicite ; que, par une décision en date du 29 janvier 2013, ledit préfet a expressément rejeté la demande de titre de séjour déposée par Mme A...C... ; que cette dernière demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 20 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, après avoir joint deux requêtes, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet susmentionnée, et, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 29 janvier 2013 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : En ce qui concerne le dossier enregistré au tribunal sous le n° 1301960 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) " ;
- Considérant que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A...C..., en ce qu'elles tendaient à l'annulation de la décision implicite de rejet née sur sa demande de titre de séjour du 5 juillet 2012 étaient devenues sans objet dès lors que la décision expresse du 29 janvier 2013 s'était substituée à ladite décision implicite de rejet ; que, par suite, c'est à juste titre que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 1301960 ; En ce qui concerne le dossier enregistré au tribunal sous le n° 1400575 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant que Mme A...C...faisait valoir qu'elle résidait en France aux côtés de son époux depuis novembre 2011, lequel, bénéficiaire d'une carte de résident permanent délivrée par les autorités grecques, devait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié en application des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'était pas retournée en Algérie, et que son mari bénéficiait d'une promesse d'embauche dans un domaine dans lequel il avait une expérience professionnelle ; que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, à supposer même qu'ils soient infondés, ne pouvaient, contrairement à ce qu'a estimé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, être regardés comme n'étant " manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " au sens des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...C...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur les conclusions de Mme A...C...dirigées contre la décision du 29 janvier 2013 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A...C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 février 2014 est annulée en tant qu'elle est relative aux conclusions de la requête enregistrée sous le n°
- Article 2 : L'affaire n° 1400575 est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A...C.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...épouse A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, où siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme Baux, premier conseiller, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- '' '' '' '' N° 14MA02791 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.