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14MA02885

CETATEXT000030945036 J6_L_2015_06_000001402885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945036.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 14MA02885, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de MARSEILLE 14MA02885 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE HALLOT M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1202980 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - son appel est recevable ; - le préfet ne pouvait, sans commettre une discrimination contraire à l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui opposer le fait que ses ressources n'atteignaient pas le seul prévu par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'en qualité de personne handicapée, il n'a pas la possibilité de compléter les allocations et pensions qu'il perçoit pour atteindre ce seuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thiele.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 27 septembre 1979 est entré en France en janvier 1999 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée annuellement ; que, le 6 juin 2012, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans ; que, par décision du 25 juin 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, au motif que ses ressources étaient inférieures au salaire minium de croissance qui constitue le seuil minimal de ressources prévu par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la Déclaration universelle des droits de l'homme, si son texte a été publié au journal officiel, n'a pas été ratifiée ou publiée en vertu d'une loi qui lui aurait ainsi conféré une autorité supérieure à celle de la loi interne en application de l'article 55 de la Constitution ; que l'article 7 de cette déclaration ne peut donc être utilement invoqué ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;
  6. Considérant que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prohibe les discriminations qu'en tant que celles-ci concernent les droits et libertés reconnus par ailleurs par cette convention ; que si M. B... soutient que le refus d'octroi d'une carte de résident porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il se borne à indiquer " que la possession d'une carte de séjour temporaire au lieu et place d'une carte de résident implique pour son titulaire des difficultés d'ordre pratique et juridique dans de nombreux domaines de la vie quotidienne ", sans indiquer la nature de ses difficultés et sans préciser en quoi ces difficultés pourraient rejaillir sur sa vie privée ou familiale ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le seuil de ressources auquel l'article L. 314-8 du code subordonne l'octroi de la carte de résident doit être écarté comme contraire à la convention ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier la conformité d'un texte de valeur législative à une disposition de valeur constitutionnelle ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 25 novembre 2003, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, qu'est exclue dans le calcul des ressources la prise en compte non seulement des prestations énumérées, mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
  9. Considérant que M. B...ne conteste pas que ses ressources propres - qui n'incluent pas l'allocation adulte handicapé - sont inférieures au salaire minimum de croissance ; qu'il résulte des termes de l'article L. 314-8 du code que le préfet ne pouvait donc délivrer à M. B...la carte de résident demandée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 25 juin 2012 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Guerrive, président, M. Thiele, premier conseiller, Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique le 22 juin
  11. '' '' '' '' N° 14MA02885 2 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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