CETATEXT000030945043 J6_L_2015_06_000001403489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945043.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 14MA03489, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de MARSEILLE 14MA03489 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE GASPERINI M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1403409 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - compte tenu de son état de santé, l'arrêté méconnaît l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - l'arrêté n'explique pas en quoi sa situation n'entre pas dans le champ d'application des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - il établit la réalité des menaces qui pèsent sur lui en Algérie ; - l'arrêté est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thiele.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 28 avril 1968, est entré en France le 7 novembre 2012 ; que, le 6 mai 2013, il a demandé à être admis au séjour au titre de l'asile, sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, faisant application du 4° de l'article L. 741-4 du code, le préfet a refusé de l'admettre au séjour par arrêté du 23 mai 2013 ; que M. B...a présenté une nouvelle demande, qui a été instruite suivant la procédure prioritaire ; que, les 17 juillet et 23 décembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont refusé de lui octroyer le statut de réfugié ; que, par arrêté du 4 février 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en conséquence, rejeté la demande d'admission au séjour de M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que, si l'arrêté attaqué mentionne " qu'après examen de sa situation, l'intéressé n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M.B..., laquelle avait été présentée au titre de l'asile, comportait la moindre indication relative à son état de santé ; que, dès lors, le préfet n'était pas en mesure de préciser les motifs de fait du rejet d'une telle demande ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons, M. B...ne peut soutenir que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (....) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant qu'il ressort du certificat établi le 1er juillet 2013 par le DrD..., cardiologue, que M. B...souffre d'une " insuffisance mitrale hémodynamiquement non significative ", et non, comme il le soutient, d'une " insuffisance mitrale hémodynamique " ; que les termes utilisés par le cardiologue soulignent l'absence de gravité, du point de vue de la circulation du sang, de cette insuffisance ; que, par ailleurs, le certificat établi par le DrE..., psychiatre, relève que " [le] traitement actuel [de M.B...] ne comprend que du Rivotril, ce qui est très insuffisant pour soigner et guérir cette pathologie. / Si un traitement adéquat était posé, il devrait retrouver le courage d'entreprendre qu'il avait dans son pays, avant ces derniers événements. / Un traitement bien conduit sera maintenu une bonne année " ; que, toutefois, ce seul certificat, s'il atteste de la nécessité d'un suivi médical, ne permet ni de justifier de l'existence d'un risque de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, ni de l'absence d'un traitement possible en Algérie ; qu'au contraire, le Dr E...relève que " son humeur apparaît modérément dépressive " ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas qu'il remplissait les conditions de délivrance de plein droit du certificat de résidence prévu par l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, même à regarder comme établi le différend ayant opposé M. B...à son associé, l'appelant ne justifie pas de la réalité des menaces que ce dernier ferait peser sur lui, ni de l'incapacité du système judiciaire algérien à le protéger de telles menaces ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a, en retenant l'Algérie comme pays de renvoi, méconnu ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Guerrive, président, M. Thiele, premier conseiller, Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 juin
- '' '' '' '' N° 14MA03489 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.