CETATEXT000030945056 J6_L_2015_06_000001404180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945056.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2015, 14MA04180, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de MARSEILLE 14MA04180 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CAILLOUET-GANET M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée par télécopie le 1er octobre 2014, régularisée le 3 octobre suivant, et par un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2015, la SAS Pericolo Exploitation, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant sur le recours conjoint des sociétés CSF et Carrefour Hypermarchés dirigé contre la décision du 20 janvier 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial du Var, a refusé de lui délivrer l'autorisation de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 2 300 m², composé d'un supermarché pour 2 270 m², d'une boulangerie-pâtisserie pour 16 m² et de deux boutiques pour un total de 14 m², à La Crau (Var) ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - la décision attaquée, qui lui a refusé l'autorisation sollicitée au motif que le projet présenté n'était pas différent de celui qui avait fait il y a moins d'un an l'objet d'un précédent refus, est entachée d'une erreur de droit ou tout au moins d'une erreur d'appréciation ; - les recours des sociétés CSF et Carrefour Hypermarchés devant la Commission nationale d'aménagement commercial étaient irrecevables ; - le projet d'exploitation commerciale qu'elle a présenté à la commission nationale est conforme aux objectifs fixés à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2015, la société Carrefour Hypermarchés et la société CSF, représentées par la Selarl Létang et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Pericolo Exploitation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les moyens dirigés contre la décision litigieuse ne sont pas fondés ; - les recours des sociétés CSF et Carrefour Hypermarchés formés devant la commission nationale étaient recevables, ces deux sociétés étant dans la zone de chalandise du projet contesté ; - la question de la conformité du projet de la société Pericolo Exploitation avec les objectifs fixés par le législateur est étrangère au présent litige au regard du motif du refus opposé à la société requérante ; subsidiairement, ce projet ne satisfait pas à ces objectifs et ne saurait emporter un quelconque avantage pour les populations et l'aménagement du territoire. Par ordonnance du 17 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai
- Les parties ont été informées, par lettre du 19 mai 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à la décision n° 373041 du 29 décembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 11 septembre 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial et de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision attaquée du 17 juin 2014 de la même commission. La société Carrefour Hypermarchés et la société CSF ont présenté le 8 juin 2015 des observations en réponse à cette lettre de la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, rapporteur, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SAS Péricolo Exploitation, et de Me B...et associés) représentant la société Carrefour Hypermarchés et la société CSF.
- Considérant que, par une première décision en date du 11 septembre 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé, pour des motifs de fond, de délivrer à la SAS Pericolo Exploitation l'autorisation de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 2 659 m², composé d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " pour 2 480 m², d'une boulangerie-pâtisserie pour 101 m² et de deux boutiques d'une surface de vente totale de 78 m² à La Crau (Var) ; qu'à la suite de ce refus, la SAS Pericolo Exploitation a présenté un nouveau projet et obtenu le 20 janvier 2014 de la commission départementale d'équipement commercial du Var l'autorisation préalable requise en vue de la création sur le même site d'un nouvel ensemble commercial d'une surface de vente réduite à 2 300 m², composé d'un supermarché pour 2 270 m², d'une boulangerie-pâtisserie pour 16 m² et de deux boutiques d'une surface de vente totale de 14 m² ; que, par une seconde décision en date du 17 juin 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant sur le recours conjoint des sociétés CSF et Carrefour Hypermarchés dirigé contre la décision du 20 janvier 2014 de la commission départementale, a refusé de délivrer à la SAS Pericolo Exploitation l'autorisation de procéder à la création de ce nouvel ensemble commercial ; que, par une décision du 29 décembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 11 septembre 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; que la SAS Pericolo Exploitation demande à la cour l'annulation de la décision prise le 17 juin 2014 par la commission nationale ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale " ;
- Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ;
- Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à la SAS Pericolo Exploitation, par la décision attaquée du 17 juin 2014, l'autorisation sollicitée, la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé, d'une part, que la nouvelle demande avait été présentée par le pétitionnaire devant la commission départementale d'équipement commercial du Var le 26 novembre 2013, soit seulement quelques semaines après la décision de refus du 11 septembre 2013, que, d'autre part, les légères modifications apportées par le pétitionnaire au projet initial consécutivement à cette dernière décision ne permettaient pas de considérer que de véritables différences séparaient les deux projets et que, dans ces conditions, il n'était pas satisfait aux prescriptions précitées de l'article L. 752-21 du code de commerce concernant le délai minimum d'un an à respecter entre deux demandes relatives à un même projet, décompté à partir de la décision du 11 septembre 2013 ; qu'ainsi, en l'espèce, la décision attaquée du 17 juin 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial est intervenue, dans cette mesure, en raison de la décision du 11 septembre 2013 de la même commission ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision du 29 décembre 2014 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir la décision du 11 septembre 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; que cette dernière décision est, ainsi, réputée n'être jamais intervenue ; que la circonstance que la Commission nationale d'aménagement commercial n'avait pas connaissance de cette annulation lorsqu'elle a statué sur le recours conjoint des sociétés CSF et Carrefour Hypermarchés le 17 juin 2014 est sans incidence, dès lors que celle-ci a eu pour conséquence nécessaire de faire disparaître rétroactivement la décision du 11 septembre 2013 de l'ordonnancement juridique ; que, par voie de conséquence, la décision de la commission du 17 juin 2014 est également illégale et doit être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que consécutivement à l'annulation contentieuse de la décision du 11 septembre 2013 par le Conseil d'Etat, la Commission nationale d'aménagement commercial ait délivré à la SAS Pericolo Exploitation l'autorisation requise en vue de la création sur le site considéré d'un ensemble commercial ; que, dès lors, le présent arrêt implique nécessairement que la commission nationale procède à un nouvel examen de la demande dont elle se trouve à nouveau saisie ; qu'il y a lieu d'enjoindre un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SAS Pericolo Exploitation, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 17 juin 2014 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande de la SAS Pericolo Exploitation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de la société Carrefour Hypermarchés et de la société CSF présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pericolo Exploitation, à la société Carrefour Hypermarchés, à la société CSF et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - M. Guidal, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- '' '' '' '' N° 14MA04180 2 fn 01-04-04-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Chose jugée. Chose jugée par le juge administratif. 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.