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15MA00006

CETATEXT000030945064 J6_L_2015_06_000001500006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945064.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2015, 15MA00006, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de MARSEILLE 15MA00006 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CAILLOUET-GANET M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée par télécopie le 29 décembre 2014, et régularisée par courrier le 5 janvier 2015, et par un mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 1er juin 2015 et régularisé par courrier le 2 juin suivant, la SAS Péricolo Exploitation, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial du Var autorisant la société " La Crau Dis " à procéder à l'extension de 556 m² de la surface de vente du supermarché à l'enseigne " Carrefour Market " qu'elle exploite sur le territoire de la commune de La Crau, pour porter sa surface de vente totale à 2 356 m² ; 2°) d'annuler la décision du 6 mai 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial du Var et de refuser le projet d'extension de la société " La Crau Dis " ; 3°) de mettre à la charge de la société " La Crau Dis " une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé la Commission nationale d'aménagement commercial, elle justifiait à la date de son recours devant celle-ci d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision du 6 mai 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial du Var ; - cette dernière décision est illégale pour avoir été prise aux termes d'une procédure irrégulière et pour ne pas respecter les objectifs de protection du consommateur et de développement durable fixés à l'article L. 750-1 du code de commerce. Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 13 mai 2015 et régularisé par courrier le 19 mai suivant, et par un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2015, la SARL " La Crau Dis ", représentée par la Selarl Létang et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Pericolo Exploitation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours introduit par la SAS Péricolo Exploitation devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'autorisation litigieuse était irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de cette société ; - pour le même motif, sa requête devant la cour est irrecevable ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la commission départementale est inopérant ; - son projet respecte les critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Var du 6 mai 2014 ne sont pas recevables dans la mesure où la décision du 10 septembre 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial s'est substituée à celle du 6 mai 2014 de la commission départementale ; - les conclusions tendant à ce que la Cour " refuse " le projet d'extension de la société " La Crau Dis " sont manifestement irrecevables, dans la mesure où il n'appartient pas à la juridiction administrative d'intervenir dans la gestion du service public en refusant à un pétitionnaire la délivrance d'une autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, rapporteur, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la SAS Péricolo Exploitation, et de Me A...de la Selarl Létang et associés représentant la SARL " La Crau Dis ". Une note en délibéré présentée pour la SARL " La Crau Dis " a été enregistrée le 11 juin

  1. Considérant que la SAS Pericolo Exploitation projette de réaliser un ensemble commercial qui s'inscrit dans le cadre d'un projet d'aménagement de quinze hectares, à proximité du centre-ville de la commune de La Crau, sur un terrain situé à deux cents mètres environ du supermarché exploité par la société " La Crau Dis " à l'enseigne " Carrefour Market ", dont l'extension a été autorisée par une décision du 6 mai 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial du Var ; qu'à deux reprises, d'abord par une première décision du 11 septembre 2013, puis par une seconde décision du 17 juin 2014, et non pas du 31 juillet 2014 comme allégué, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la SAS Pericolo Exploitation l'autorisation de procéder à cette création ; que le 3 juillet 2014, la même société a formé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre la décision du 6 mai 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial du Var qui autorisait l'extension du supermarché exploité par la société " La Crau Dis " ; que par une décision du 10 septembre 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ce recours, estimant qu'il était irrecevable faute pour la SAS Pericolo Exploitation de justifier, à la date d'enregistrement dudit recours, d'un intérêt à agir en l'absence de toute autorisation lui permettant d'exploiter un ensemble commercial ; que, eu égard aux termes de sa requête, la SAS Pericolo Exploitation doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision ainsi que de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Var en date du 6 mai 2014 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Var en date du 6 mai 2014 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'initiative (...) de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la Commission nationale d'aménagement commercial, ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle ; que, par suite, si la SAS Pericolo Exploitation assortit ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 10 septembre 2014 de conclusions distinctes dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 6 mai 2014, ces dernières conclusions ne sont pas recevables ; Sur la légalité de la décision du 10 septembre 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial :
  4. Considérant que selon l'article R. 752-46 du code de commerce : " Le recours prévu à l'article L. 752-17, lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial. Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant" ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 3 juillet 2014, date de son recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial dirigé contre l'autorisation accordée à la société " La Crau Dis ", la SAS Pericolo Exploitation persistait dans son intention de faire construire un ensemble commercial à proximité du centre-ville de la commune de La Crau, ainsi qu'en atteste la circonstance qu'elle poursuivait, depuis le 29 octobre 2013 devant le Conseil d'Etat, l'annulation du refus qui lui avait été opposé à cette fin le 11 septembre 2013 par la même Commission ; qu'elle a d'ailleurs sollicité et obtenu le 20 janvier 2014, postérieurement à sa requête devant le Conseil d'Etat, une nouvelle autorisation qui lui a été délivrée par la commission départementale d'équipement commercial du Var ; que, si comme il a été dit au point 3, la décision du 17 juin 2014 de la Commission nationale s'est substituée à la décision du 20 janvier 2014 de la commission départementale, ce nouveau refus ne lui a été notifié que le 31 juillet 2014 ; que la décision de la Commission nationale n'était donc pas définitive lorsque la SAS Pericolo Exploitation a formé son recours le 3 juillet 2014 contre l'autorisation accordée le 6 mai 2014 à la société " La Crau Dis " et pouvait être contestée, comme elle l'a d'ailleurs été ultérieurement, devant la cour ; que la SAS Pericolo Exploitation pouvait, enfin, et nonobstant ce refus, solliciter la délivrance d'une nouvelle autorisation ; que, par ailleurs, il est constant que le terrain sur lequel elle projetait la réalisation de son projet se situait dans la zone de chalandise du supermarché exploité par la société " La Crau Dis " ; que la SAS Pericolo Exploitation justifiait ainsi d'un intérêt lui conférant qualité pour contester l'autorisation accordée le 6 mai 2014 à la société " La Crau Dis " par la commission départementale d'aménagement commercial du Var ; que, par suite, c'est à tort que, par la décision attaquée du 10 septembre 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé que le recours de la SAS Pericolo Exploitation contre cette autorisation était irrecevable faute pour celle-ci de justifier de son intérêt à agir ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Pericolo Exploitation est recevable et fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial qu'elle attaque ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour refuse le projet d'extension du supermarché exploité par la société " La Crau Dis " :
  7. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'intervenir dans la gestion du service public en refusant à un pétitionnaire la délivrance d'une autorisation préalable requise en vue de la création ou de l'extension d'un ensemble commercial ; que, par suite, les conclusions de la SAS Pericolo Exploitation tendant à ce que la cour " refuse " le projet d'extension de la société " La Crau Dis " sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société " La Crau Dis " la somme 2 000 euros à verser à la SAS Pericolo Exploitation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SAS Pericolo Exploitation, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 10 septembre 2014 est annulée. Article 2 : La société " La Crau Dis " versera à la SAS Pericolo Exploitation une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête la SAS Pericolo Exploitation est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la SARL " La Crau Dis " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SAS Pericolo Exploitation, à la société La Crau Dis et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - M. Guidal, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin
  9. '' '' '' '' N° 15MA00006 2 fn 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.

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