CETATEXT000030945078 J6_L_2015_07_000001203031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945078.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 24/07/2015, 12MA03031, Inédit au recueil Lebon 2015-07-24 CAA de MARSEILLE 12MA03031 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER NESA M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présenté pour la SAS Pongara, dont le siège est Pont de Rena Bianca à Porpriano
(20110), agissant par son représentant légal, par Me A...; La SAS Pongara demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100737 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, annulé la décision implicite du maire de la commune d'Olmeto du 15 octobre 2010 l'autorisant à aménager un terrain en vue de la réalisation d'un lotissement de onze lots, le permis exprès du 8 février 2011 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par le préfet ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le déféré du préfet de Corse-du-Sud était tardif ; - le projet ne méconnaît ni les dispositions du I ou du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ni les prescriptions du schéma d'aménagement de la Corse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le préfet de la Corse-du-Sud, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - son déféré n'était pas tardif ; - le projet est contraire aux dispositions du I et du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et à celles du schéma d'aménagement de la Corse ; Vu, enregistré le 10 avril 2015, le nouveau mémoire présenté pour la SAS Pongara, qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée ; elle soutient en outre que le préfet ne justifie pas de son allégation selon laquelle le délai d'instruction du dossier aurait été prolongé, qu'elle était par suite titulaire d'un permis tacite dont l'administration préfectorale était en mesure de déterminer la date d'acquisition, que le recours gracieux a dès lors été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux qu'il n'a ainsi pu proroger et que le déféré préfectoral est en conséquence tardif ; Vu la lettre du 28 mai 2015 par laquelle le greffe de la Cour a invité le préfet de la Corse-du-Sud à justifier son affirmation selon laquelle le délai d'instruction aurait été prolongé et porté à sept mois ; Vu, enregistrées le 10 juin 2015, les pièces complémentaires produites par le préfet de la Corse-du-Sud en réponse à la mesure d'instruction susvisée ; Vu, enregistré le 12 juin 2015, le nouveau mémoire présenté pour la SAS Pongara, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et présente ses observations en réponse à la communication par le préfet de nouvelles pièces ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que la SAS Pongara relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande du préfet de Corse-du-Sud, annulé la décision implicite du 15 octobre 2010 par laquelle le maire d'Olmeto l'avait autorisée à aménager un terrain en vue de la réalisation d'un lotissement de onze lots, le permis exprès d'aménager délivré le 8 février 2011 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le sous-préfet de Sartène ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) " ; que, parmi les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 de ce même code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire " ; qu'aux termes de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission dans le cas d'un permis tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ; que le délai du déféré court alors de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager, déposée le 15 juillet 2010 par la SAS Pongara, n'a été transmise au contrôle de légalité que le 21 février 2011 ; que si le pétitionnaire fait valoir que le dossier de demande de permis d'aménager a été reçu dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer de Sartène le 23 juillet 2010, cette transmission, effectuée pour les besoins de l'instruction, ne constitue, en l'absence de toute demande expressément formulée en ce sens par la commune auprès du service instructeur, ni une transmission faite aux services de l'Etat en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ni une transmission au préfet au titre de l'obligation posée par l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ; qu'une telle demande n'est donc pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral ; que, par suite, le délai imparti au préfet pour déférer le permis d'aménager en litige au tribunal administratif n'a pu courir avant le 21 février 2011 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le sous-préfet de Sartène a formé un recours gracieux contre le permis d'aménager délivré à la SAS Pongara par lettre du 20 avril 2011, avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, contrairement à ce que soutient la SAS Pongara, le sous-préfet était compétent pour former un tel recours, qui n'a pas le caractère d'une action en justice, en vertu des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles il est chargé du contrôle de la légalité des actes pris par les autorités communales, en qualité de délégué du préfet dans l'arrondissement ; que ce recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux qui a ainsi recommencé à courir le 20 juin 2011, date à laquelle il a été implicitement rejeté par le maire d'Olmeto ; que, par suite, la SAS Pongara n'est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bastia le 18 août 2011, dans le délai de deux mois imparti à cet effet, serait tardif ;
- Considérant, en troisième lieu, que c'est à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont annulé le permis d'aménager en litige aux motifs qu'il méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, précisées par le schéma d'aménagement de la Corse, ainsi que celles du II du même article L. 146-4 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Pongara n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la SAS Pongara, au titre des dépens, la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SAS Pongara demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Pongara est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pongara et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune d'Olmeto. Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre, M. Portail, président-assesseur, M. Argoud, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 24 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 12MA03031 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.