CETATEXT000030945080 J6_L_2015_07_000001203843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945080.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16/07/2015, 12MA03843, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de MARSEILLE 12MA03843 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LE PRADO Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 12 septembre et 22 octobre 2012, sous le n° 12MA03843, présentés pour le centre hospitalier de Martigues dont le siège est 3 boulevard Rayettes à Martigues
(13500), par Me M... ; Le centre hospitalier de Martigues demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008283 du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M.I..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils ThéoN..., une somme de 45 000 euros, à Mlle K...J..., une somme de 25 000 euros, à Mmes E...N..., C...N..., A...N..., H...N...une somme de 5 000 euros chacune et à Mmes MalikaN..., E...N..., C...N..., A...N..., H...N...et M. L...N..., en leur qualité d'ayants droit de Mme G...N..., mère de la défunte, une somme de 7 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme B...N... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.I..., Mlle J...et les consorts N...devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer si, compte tenu de la difficulté du diagnostic, l'absence de diagnostic d'infarctus du myocarde est constitutive d'une faute et dans l'affirmative, d'évaluer le taux de perte de chance de survie occasionné ; ........................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Pena, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me D...pour M.I..., Melle J...et les consortsN... ;
- Considérant que Mme B...N..., née le 21 avril 1968, s'est présentée le 30 juillet 2002 au service des urgences du centre hospitalier de Martigues avec des sensations d'étouffement et des douleurs thoraciques ; que le 31 juillet, elle a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit des antalgiques et des anxiolytiques ; que le 2 août 2002 à 14h05, elle s'est de nouveau rendue aux urgences du centre hospitalier de Martigues, se plaignant des mêmes douleurs ; qu'elle en est ressortie cinquante minutes plus tard avec un diagnostic de crises d'angoisse et a été invitée à regagner son domicile où elle est décédée dans la nuit du 2 au 3 août 2002 ; que le centre hospitalier de Martigues fait appel du jugement du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a reconnu responsable du retard de diagnostic et du retard de prise en charge adaptée qui en est résulté pour MmeN..., et l'a condamné à réparer l'intégralité du préjudice moral de ses proches ; qu'il sollicite à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise médicale portant sur l'existence de la faute et ses conséquences ; que M. I..., Melle J...et les consorts N...concluent pour leur part au rejet de la requête et, demandent également à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise sur les chances de survie de la victime ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si le centre hospitalier de Martigues soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal se trouvait saisi, ce moyen ne saurait être accueilli en l'absence de toute précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que Mmes MalikaN..., E...N..., C...N...,A... N..., H...N...et M. L...N..., frère et soeurs de la victime ont produit le livret de famille justifiant, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Martigues dans sa requête sommaire, de leur qualité d'ayants droit de Mme B...N... ; que par ailleurs, le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvrant à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause, si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il suit de là que le droit à réparation du préjudice subi par Mme G...N...est entré dans le patrimoine de ses héritiers ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les consorts N...avaient intérêt pour agir dans le présent litige, tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de leur mère défunte ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Martigues :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise médicale rendus les 20 janvier 2013 et 15 janvier 2004 sur ordonnance de commission d'expert dans le cadre de la procédure de recherche des causes de la mort, qu'alors que Mme N...s'est présentée une première fois au service des urgences du centre hospitalier de Martigues le 30 juillet 2002, puis une seconde fois, le jour de son décès le 2 août suivant, avec des symptômes évocateurs de douleurs thoraciques avec irradiation vers l'épaule, des sensations d'étouffement et d'oppression récidivantes, des examens tels qu'un électrocardiogramme et un dosage biologique enzymatique spécifique à la recherche d'un syndrome coronarien aigu auraient dû, au minimum, ce dernier jour, être réalisés et remettre en cause le diagnostic initial de " crises d'angoisse " porté par les praticiens ; qu'en cas de négativité de ces examens, une mise en observation aurait été utile de façon à répéter ces examens ; que la rareté du risque cardio-vasculaire s'agissant d'une jeune femme de 34 ans, mise en avant par le centre hospitalier ne saurait suffire, devant les symptômes alors présentés, à faire regarder le diagnostic d'infarctus du myocarde comme particulièrement difficile à poser lors de la consultation du 2 août 2002 alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, aucun des moyens habituellement recommandés pour arriver à un tel diagnostic n'ont été mis en oeuvre ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé que le centre hospitalier de Martigues a commis une erreur de diagnostic qui, compte tenu de ce qui vient d'être dit, est constitutive d'une faute ; Sur l'étendue de la réparation :
- Considérant, qu'ouvre droit à réparation le dommage corporel résultant de manière directe et certaine de la faute commise par le service public hospitalier ; que, cependant, dans le cas où celle-ci lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice en résultant directement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'en se bornant à relever que la faute commise par le centre hospitalier de Martigues avait fait perdre à Mme N... " toute chance d'échapper à son décès dans la nuit qui a suivi son passage au service des urgences " et en en déduisant qu'elle engageait l'entière responsabilité de l'établissement, sans rechercher si, en l'absence de faute, il était certain que l'intéressée ne serait pas décédée et que le syndrome coronarien était réversible à la date et heure de sa prise en charge, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant que si le centre hospitalier de Martigues préconise de retenir un taux de perte de chance de 60 %, il n'étaye ce chiffre d'aucun élément de justification ; que ni les deux expertises judiciaires, ni aucune étude ou autre pièce produite sur le sujet au dossier ne permettent à la Cour de quantifier la perte de chance de survie d'une patiente se présentant aux urgences avec un syndrome évoluant depuis au moins douze heures ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ; DÉCIDE : Article 1 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions relatives à l'indemnisation des préjudices de M.I..., Mlle J...et des consortsN..., procédé à une nouvelle expertise médicale contradictoire avec le centre hospitalier de Martigues en vue : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé, à la prise en charge et au décès de Mme B...N...et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Martigues ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de MmeN... ; 2°) d'apprécier si la réalisation d'examens tels que notamment électrocardiogramme et dosages biologiques enzymatiques dans l'après-midi du 2 août 2002 aurait permis de diagnostiquer le syndrome coronarien de Mme N...et de mettre en place une thérapeutique permettant d'éviter le décès ; 3°) et, dans l'affirmative, de fournir tous éléments de nature à quantifier la perte de chance d'éviter le décès si le bon diagnostic avait été posé durant sa prise en charge au service des urgences le 2 août 2002 ; 4°) de fournir toutes précisions complémentaires utiles à la solution du litige. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe en 2 exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la prestation de serment et en notifiera une copie aux parties intéressées. Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Martigues, à M. O... I..., à Mlle K...J..., à Mmes MalikaN..., E...N..., C...N..., A...N..., H...N..., à M. L...N...et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA038432 60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.