CETATEXT000030945098 J6_L_2015_07_000001301135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/50/CETATEXT000030945098.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 09/07/2015, 13MA01135, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 13MA01135 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SELARL G. PALOUX - E. MUNDET Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL TSE a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 31 décembre
- Par un jugement n° 1003080 du 18 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2013, et un mémoire enregistré par télécopie le 15 juin 2015 et régularisé par courrier le 16 juin suivant, la SARL TSE, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros correspondant au remboursement du timbre fiscal. Elle soutient que : - elle a été privée d'un débat oral et contradictoire, s'agissant de l'année 2007 ; en effet, la vérification de comptabilité qui s'est terminée le 16 avril 2009 ne portait que sur les impositions de l'année 2006 et elle n'a appris que le 6 mai 2009, lors d'un entretien téléphonique, que les impositions de l'année 2007 étaient également concernées ; or, le contribuable doit pouvoir discuter de l'ensemble des redressements envisagés ; - l'administration a également méconnu les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dès lors qu'à la suite de la vérification de comptabilité la concernant, le vérificateur a entrepris la vérification de comptabilité de la SARL Ambulances Saint Christophe, et a ainsi recueilli des informations sur les liens existant entre les deux sociétés, qui lui ont été opposées ; la durée légale de la vérification a ainsi été outrepassée ; en outre, rien n'établit que les interventions sur place au sein des locaux de la SARL Ambulances Saint Christophe, à laquelle l'administration a adressé une proposition de rectification similaire à celle qui lui a été adressée, n'auraient pas porté sur des documents comptables la concernant ; - elle remplit les conditions pour bénéficier du régime d'exonération de l'article 44 octies du code général des impôts ; outre un comptable à temps partiel, elle avait en 2007 quatre salariés, dont M.A..., le gérant, qui n'effectuaient pas uniquement le transport sanitaire, mais également des tâches administratives ; il est donc bien établi qu'un salarié sédentaire a été employé à temps plein sur l'année, cette condition ne prenant en compte que les jours ouvrés. Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 27 septembre 2013 et régularisé par courrier le 1er octobre suivant, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL TSE ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant que la SARL TSE (Transports sanitaires européens), exerce une activité de transports sanitaires de malades, de commerce médical, d'organisation d'obsèques et de vente de matériel funéraire dans un local situé 6, avenue Emile Ripert à Nice, au sein de la zone franche urbaine de l'Ariane ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur les exercices clos les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération institué par l'article 44 octies du code général des impôts en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines, sous le régime duquel la SARL TSE s'était placée ; que l'administration a tiré les conséquences de cette vérification de comptabilité et mis à la charge de la SARL TSE, au titre des exercices clos en 2006 et 2007, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties des pénalités correspondantes ; que la SARL TSE relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 janvier 2013 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; ( ...) II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : 1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ; (...) " ;
- Considérant que ces dispositions, qui ont notamment pour objet d'alléger les contraintes que fait peser le contrôle fiscal sur la gestion des petites et moyennes entreprises, définissent, au bénéfice des contribuables qu'elles mentionnent, une garantie qui s'oppose à ce que le vérificateur poursuive, au-delà de trois mois à compter du début du contrôle, la vérification des livres ou documents comptables au sein de l'entreprise vérifiée ou, lorsqu'ils ont été apportés par le contribuable ou ont été emportés par le vérificateur avec l'accord du contribuable, dans les locaux de l'administration ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL TSE a débuté le 21 janvier 2009 par une première intervention du vérificateur au siège social de la société et que la dernière intervention sur place a eu lieu le 16 avril 2009 ; que la société requérante soutient que les investigations sur place effectuées postérieurement par l'administration auprès de la SARL Ambulances St Christophe, société dont le siège social était situé à la même adresse que celui la SARL TSE, doivent être regardées comme s'intégrant en fait dans les opérations de sa propre vérification de comptabilité, le terme véritable de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet excédant dans ces conditions le délai de trois mois posé par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que le 6 mai 2009, le vérificateur a entrepris la vérification de comptabilité de la SARL Ambulance Saint Christophe, laquelle poursuivait la même activité de transports sanitaires que la requérante ; que toutefois, si le vérificateur a recueilli, après avoir fait usage de son droit de communication au cours de cette vérification, des renseignements sur les liens existants entre les deux sociétés qu'il a ensuite opposés à la société requérante, les pièces qu'il a ainsi examinées ne constituaient pas des documents comptables de la SARL TSE, contrairement à ce qui est soutenu ; que cet examen ne peut donc être regardé comme la poursuite des opérations de vérification de la société requérante ; que par suite, la procédure de contrôle suivie à l'encontre de la SARL TSE n'a pas été effectuée en méconnaissance des règles prévues par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, d'autre part, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
- Considérant que la SARL TSE fait valoir que le vérificateur, lors de la dernière intervention sur place qui a eu lieu le 16 avril 2009, l'aurait uniquement informée qu'il envisageait de remettre en cause l'exonération en litige pour l'exercice clos en 2006, et qu'elle a ainsi été privée d'un débat oral et contradictoire s'agissant de l'exercice clos en 2007, pour lequel elle a été informée des redressements envisagés tardivement, lors d'un entretien téléphonique en date du 6 mai 2009 ; que toutefois, il résulte des termes non contestés de l'avis de vérification en date du 19 décembre 2008 que le contrôle porterait sur les exercices 2006 et 2007 ; qu'en outre il résulte également des termes de la proposition de rectification du 22 juin 2009 que le vérificateur a rencontré à plusieurs reprises le gérant de la SARL TSE, M. A..., au siège de l'entreprise, et qu'au cours de ces entretiens ont été évoquées les conditions d'application à la société de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts ; que le vérificateur a également analysé les fichiers informatiques de la société, visant notamment à calculer le nombre de transports facturés par chauffeur pour l'ensemble de la période, afin de déterminer le nombre de salariés employés à temps complet dans la zone franche ; que la circonstance que, lors de la dernière intervention sur place, le vérificateur a informé la société requérante qu'il remettait en cause l'exonération litigieuse au titre de l'exercice clos en 2006 et que, s'agissant de l'exercice clos en 2007, une telle remise en cause dépendait du résultat de l'exploitation des fichiers informatiques remis à l'administration, n'est pas de nature à établir que le vérificateur lui aurait refusé le débat oral et contradictoire auquel elle avait droit au cours des opérations sur place, ni que l'administration devait rouvrir un tel débat ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : "
- Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones (...). Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. ( ...) Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. (...) V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier 2003.(...) L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL TSE exerçait, durant les années contrôlées, une activité de transports sanitaires de malades, qui est une activité par nature non sédentaire ; qu'en premier lieu, il n'est pas contesté que cette société, au cours des années vérifiées, n'a pas réalisé au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés au sein de zones franches urbaines ; qu'en second lieu, la requérante soutient, que, s'agissant de l'année 2007, elle doit être regardée comme ayant employé au moins un salarié sédentaire à temps plein, dès lors qu'elle comptait, outre M.A..., gérant salarié, et un comptable à temps partiel, trois autres salariés ; que la SARL TSE n'établit nullement que ces trois salariés, employés à des tâches d'ambulanciers ou de chauffeurs, et ayant effectués 2 718 opérations de transport en ambulance en 2007, auraient passé une part de leur temps de travail dans les locaux de l'entreprise situés en zone franche urbaine ; que la seule circonstance que le transport d'un patient dans une ambulance exige la présence de deux personnes, dont un ambulancier, ne suffit pas pour établir que le troisième salarié aurait été affecté à des tâches administratives, alors qu'il ressort au demeurant des opérations de contrôle que ces trois personnes ont toutes effectué des opérations de transports sanitaires ; qu'enfin, s'il résulte de l'instruction que le comptable à temps partiel a effectué l'intégralité de son temps de travail dans les locaux de la zone franche urbaine, soit 36 jours en 2007, la requérante n'établit pas que son gérant aurait été affecté quasi exclusivement sur un emploi sédentaire au sein de la zone, comme elle le soutient, alors que celui-ci a effectué 391 transports sanitaires sur soixante-deux jours, alors même que ces transports se déroulaient en partie les week-ends et jours fériés ; que, dès lors, la SARL TSE ne remplissait pas, pour l'année 2007, la condition tenant à l'emploi d'un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent ; qu'ainsi, en cumulant même le temps passé par chacun des salariés dans les locaux de l'entreprise, la SARL TSE ne peut être regardée comme ayant employé au moins l'équivalent d'un salarié sédentaire à temps plein dans la zone concernée ; que par suite, la requérante ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 44 octies et n'est donc pas fondée à contester la remise en cause de l'exonération dont elle se prévalait en application dudit article ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SARL TSE quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL TSE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TSE et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 où siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative, - M. B...et Mme Chenal-Peter, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 9 juillet
- '' '' '' '' N° 13MA01135 2 vr 19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).