CETATEXT000030945108 J6_L_2015_07_000001301639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/51/CETATEXT000030945108.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 13MA01639, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 13MA01639 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER RICHARD Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102054 rendu le 21 février 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de traitement des déchets et ordures ménagères (SITDOM) de Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation d'un préjudice qu'elle impute à des faits de harcèlement moral et de discrimination commis à son encontre ; 2°) de condamner ledit syndicat ou toute structure lui ayant succédé dans le cadre de la réforme territoriale et du schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par le préfet du Gard, à lui verser cette indemnité ; 3°) de mettre à la charge dudit syndicat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ont retenu qu'une partie des faits présentés par elle comme constitutifs d'un harcèlement moral, ceux pour lesquels le SITDOM avait tenté de présenter des justifications mais n'a pas examiné ceux que le SITDOM n'a pas contestés ; - il y a eu une modification substantielle de la nature de ses fonctions, se caractérisant notamment par la perte de missions de catégorie A, le titre de directrice financière ne suffisant pas pour considérer que son emploi correspond à son grade ; - l'intérêt du service ne peut justifier la réduction de ses responsabilités contre l'avis du comité technique paritaire, ni son affectation sur un poste ne correspondant pas à son grade ; - son sexe et sa situation de famille ont inspiré les agissements fautifs et répétés commis à son encontre et attestent d'une discrimination contraire à la Constitution, au traité instituant la communauté européenne, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la directive 2000/78//CE du 27 novembre 2000 ; - la réalité du préjudice qu'elle a subi et son lien direct et certain avec les faits de harcèlement et de discrimination sont avérés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour le syndicat intercommunal de traitement des déchets et ordures ménagères (SITDOM) du Gard rhodanien, venant aux droits et obligations du SITDOM de Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit, représenté par son président en exercice, par la Selarl Gil-Cros ; Le SITDOM conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - les allégations de Mme B...reposent sur son ressenti et non sur la légalité de la situation ; tous les faits ont été étudiés par les premiers juges et ne constituent pas des faits de harcèlement ; - l'origine de la dégradation des conditions de travail tient au comportement fautif de la requérante ; - Mme B...n'a pas supporté sa nouvelle affectation, pourtant justifiée par l'intérêt du service et dans le cadre de laquelle elle occupe un poste équivalent à celui qu'elle occupait antérieurement ; - son état de santé ne peut être regardé comme grave et ne peut être imputé au SITDOM ; Vu la lettre du 12 septembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu, enregistré le 9 octobre 2014, le nouveau mémoire présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2014 sur télécopie confirmée le 20 suivant, présenté pour le SITDOM du Gard rhodanien, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu l'avis d'audience du 26 mai 2015, valant, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., pour le SITDOM du Gard rhodanien ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 17 juin 2015, présentée pour SITDOM du Gard rhodanien ;
- Considérant que Mme A...B..., attachée territoriale titulaire en fonction au sein du syndicat intercommunal de traitement des déchets et ordures ménagères (SITDOM) de Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit, relève appel du jugement rendu le 21 février 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit syndicat, devenu depuis SITDOM du Gard rhodanien, à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de faits constitutifs d'un harcèlement moral et d'une discrimination dont elle soutient avoir été victime au sein de cet établissement ; Sur l'existence d'un harcèlement moral :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
- Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, il y a lieu de tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de celui qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
- Considérant, en premier lieu, que si les parties font état de faits qui se sont produits postérieurement à la demande indemnitaire préalable de MmeB..., reçue par le SITDOM le 1er avril 2011, et à l'enregistrement, le 28 juin 2011, de sa demande contentieuse auprès du tribunal administratif de Nîmes, le bien-fondé de cette demande ne peut être examiné qu'au vu des faits qui se sont produits antérieurement à la saisine des premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'appelante occupe, depuis février 2002, les fonctions de directrice des services du SITDOM et qu'elle assure également la direction de deux autres syndicats, le SABRE (syndicat d'assainissement de Bagnols et sa région) depuis mars 2002 et le SIIG (syndicat intercommunal d'information géographique) depuis février 2004, les trois syndicats se partageant, par conventions de mise en commun de moyens humains et matériels, la charge des frais salariaux liés notamment à l'emploi de l'intéressée ; qu'étant par ailleurs mère de trois enfants, dont la dernière est née le 4 février 2008, Mme B...a obtenu de travailler à mi-temps pour une période de sept mois entre le 1er juillet 2010 et le 1er février 2011, en application de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 susvisée, qui dispose que ce temps partiel est de droit, de la naissance de l'enfant jusqu'à son troisième anniversaire ; qu'elle avait demandé, pour cette période, un renfort temporaire sur son poste, et soumis au président du SITDOM une proposition d'organisation hebdomadaire de son temps de travail (deux jours en semaine A et trois jours en semaine B) qui avait été acceptée ; qu'elle fait valoir qu'à compter de cette autorisation de travailler à temps partiel, ses responsabilités ont été réduites, qu'elle a été affectée sur des missions ne correspondant pas à son grade et évincée des fonctions qu'elle avait occupées jusqu'alors ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er août 2010, le SITDOM a recruté, par voie de détachement pour une durée de trois ans, un attaché territorial qui s'est vu confier, ainsi que l'indique le président du SITDOM dans une lettre à la requérante datée du 28 septembre 2010, la direction générale des services et des ressources humaines de ce syndicat, du SABRE, du SIIG ainsi que celle d'un nouveau syndicat récemment créé, le SIVU du Massif Bagnolais ; que si, dans ce même courrier, ledit président a présenté ses excuses à Mme B...pour avoir fait procéder au déménagement de son bureau alors qu'elle était en congé au mois d'août, il a alors également affirmé que les fonctions de directrice générale qu'elle avait jusqu'alors assumées comportaient "l'exercice de responsabilités qui ne peuvent par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel" ;
- Considérant que, dans la nouvelle organisation mise en place à compter du 7 septembre 2010, l'attaché nouvellement recruté s'est vu chargé de la direction générale des syndicats, de la gestion des ressources humaines et du suivi du service communication, cependant que Mme B...s'est vu confier le suivi des affaires communes et la direction des finances et de la commande publique pour les quatre entités précitées, tout en se voyant exemptée d'une subordination hiérarchique à l'égard du nouveau directeur des services ; que la réduction indéniable des responsabilités de Mme B...ne peut être regardée comme justifiée par l'intérêt du service ; qu'en effet, d'une part, l'appelante fait valoir à juste titre que son indisponibilité était partielle et de courte durée, et que, par suite, compte tenu de sa connaissance des structures à diriger, l'incompatibilité de fonctions de direction avec son temps partiel n'est pas démontrée ; que, d'autre part, si le nouveau périmètre de ses fonctions incluait, en matière de finance et comptabilité, des missions relevant d'un emploi d'attaché territorial, il n'est nullement établi que l'essentiel de ses attributions aurait consisté en des fonctions de ce type, alors qu'il ressort notamment du compte-rendu d'une réunion des services du 7 septembre 2010 que lui ont alors été affectées les missions auparavant dévolues à un agent de catégorie B en comptabilité et finance et que les affaires communes aux quatre syndicats consistaient essentiellement dans la gestion des locaux, ce qui n'apparaît pas être une compétence relevant d'un emploi d'attaché territorial ;
- Considérant ensuite qu'après le départ, le 1er janvier 2011, du directeur général des services recruté le 1er août 2010, MmeB..., qui reprenait à temps plein le 1er février 2011, a demandé à être réintégrée sur ce poste de directeur général des services, dont les fiches de notation versées au dossier établissent qu'elle en avait exercé les fonctions à la satisfaction complète de son employeur ; que son maintien sur les fonctions réduites, redéfinies en septembre 2010, lui a été alors signifié, au motif qu'était envisagée la création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services des quatre syndicats précités, sous l'autorité hiérarchique duquel elle serait dorénavant placée ; que le SITDOM n'établit pas en quoi la création du SIVU du Massif Bagnolais aurait substantiellement modifié la nature des fonctions que Mme B...avait exercées pendant plusieurs années sur les trois autres syndicats ; que, d'ailleurs, sur observations du préfet du Gard émises dans le cadre du contrôle de légalité, le syndicat a dû retirer, le 26 mai 2011, sa délibération du 30 mars 2011 par laquelle il avait créé cet emploi fonctionnel ; qu'ainsi, l'ensemble des décisions prises par le SITDOM concernant Mme B...depuis août 2010 et leur chronologie, constituent des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors, en outre, que les documents médicaux versés au dossier permettent d'imputer à ces décisions la dégradation de l'état de santé de la requérante, arrêtée pendant deux mois et demi à compter du 14 janvier 2011 en raison d'un état anxio-dépressif ;
- Considérant, certes, que le SITDOM fait valoir que la dégradation des conditions de travail de la requérante ne serait dû qu'à son comportement fautif dans l'exercice de ses fonctions ; que, cependant, il ne l'établit pas en faisant valoir, de manière incongrue, que la requérante est venue au siège du syndicat en dehors des horaires de travail le 7 mars 2011 pour y déposer un certificat médical renouvelant son arrêt de travail ; qu'un tel comportement ne ressort pas davantage des attestations établies par d'autres agents du SITDOM ou par les présidents des syndicats concernés, selon lesquelles la requérante aurait été à l'origine de difficultés relationnelles nombreuses pendant les années durant lesquelles elle avait exercé les fonctions de directrice générale des services, alors qu'il ressort des fiches de notations versées au dossier et d'un courrier non daté du président du SITDOM, qu'elle était notée 19 sur 20 en 2007 et 2008, qu'elle était "un très bon élément qui exerce ses compétences avec le sens du service public", constituait "une force de proposition très précieuse pour les élus" et "fiable et responsable", qu'elle savait "faire preuve d'écoute envers les collaborateurs et les élus avec qui elle travaille" et enfin, qu'il entendait la faire avancer à l'ancienneté minimale pour le passage au 8ème échelon de son grade à compter du 1er avril 2011 ; que le SITDOM n'établissant pas que les agissements dont se plaint MmeB..., se traduisant pas des actes répétés ayant conduit à une dégradation substantielle de ses conditions de travail et à une altération de son état de santé, étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la requérante doit être regardée comme justifiant avoir été victime de faits de harcèlement moral ; Sur l'évaluation du préjudice :
- Considérant que la dégradation des conditions de travail et l'altération de son état de santé résultant du harcèlement subi par MmeB..., sont à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 8 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que la condamnation du SITDOM du Gard rhodanien à lui verser une indemnité de 8 000 euros ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SITDOM du Gard rhodanien une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par MmeB... ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que le SITDOM du Gard rhodanien demande au même titre, soit mise à la charge de l'appelante qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2013 est annulé. Article 2 : Le SITDOM du Gard rhodanien est condamné à verser à Mme B...une indemnité de 8 000 (huit mille) euros. Article 3 : Le SITDOM du Gard Rhodanien versera à Mme B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au syndicat intercommunal de traitement des déchets et ordures ménagères du Gard Rhodanien. Délibéré après l'audience du 12 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Busidan, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 9 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 13MA01639 36-05-005 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Position d'activité. 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.