CETATEXT000030945112 J6_L_2015_07_000001301812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/51/CETATEXT000030945112.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 13MA01812, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 13MA01812 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SCP PIRO & PERROT M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Groupe Monte Cinto a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge des impositions de taxe sur les véhicules de sociétés mises à sa charge au titre des années 2006 et
- Par un jugement n° 1101069 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2013 par télécopie et régularisée le 13 mai 2013, la société Groupe Monte Cinto, représentée par la SCP Piro et A...agissant par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de prononcer la décharge des impositions à la taxe sur les véhicules de sociétés au titre des années 2006 et 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Groupe Monte Cinto soutient que : - c'est par erreur que la carte grise du véhicule Porsche Cayenne en litige a été établie au nom de la société alors qu'il a été acheté à titre personnel par le dirigeant de la société ; - le jugement est entaché d'erreur de droit en ignorant l'absence de possession et l'absence d'utilisation de ce véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le courrier adressé le 3 juillet 2014 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; - l'avis d'audience adressé le 27 mai 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que la société Groupe Monte Cinto a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a constaté que deux véhicules étaient immatriculés au nom de cette société, alors que celle-ci n'avait pas acquitté la taxe sur les véhicules de sociétés ; que la société a expressément accepté le rappel s'agissant de l'un des deux véhicules et a contesté la rectification pour le second véhicule de marque Porsche ; qu'en conséquence, l'administration a rappelé la taxe sur les véhicules de sociétés au titre des années 2006 et 2007 ; que la société Groupe Monte Cinto relève appel du jugement du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1° du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques " ; qu'aux termes de l'article 1010 B du même code : " Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires " ;
- Considérant que la société Groupe Monte Cinto soutient que le véhicule en litige a été acquis à titre personnel par le dirigeant de la société et immatriculé par erreur au nom de la société, que ce véhicule n'est pas utilisé pour les besoins de la société, ne figure pas à l'actif de la société, laquelle ne prend en charge aucun des frais d'utilisation de ce véhicule ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts que la taxe sur les véhicules de sociétés est due par une société sur les véhicules qu'elle possède lorsque les véhicules sont des voitures particulières ;
- Considérant qu'un véhicule immatriculé au nom d'une société doit être présumé avoir été acquis par cette société ; que, s'agissant d'une présomption simple, il appartient à la société d'apporter la preuve qu'un véhicule, bien qu'immatriculé au nom de la société, ne lui appartient pas ;
- Considérant, qu'en l'espèce, le véhicule en litige, de marque Porsche, est immatriculé au nom de la société dans la catégorie des voitures particulières ; que, si la société requérante soutient qu'elle ne possède pas le véhicule qui a été acquis par son dirigeant à titre personnel et immatriculé par erreur au nom de la société, elle se borne à de simples allégations ; qu'en particulier, elle n'établit pas que le dirigeant de la société aurait financé l'acquisition de ce véhicule sur ses deniers personnels ; que sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition les circonstances, à les supposer établies, que ce véhicule ne figure pas à l'actif de la société ou que cette dernière ne prend pas en charge les frais d'utilisation du véhicule ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a assujetti la société Groupe Monte Cinto à la taxe sur les véhicules de sociétés au titre des années 2006 et 2007 pour un véhicule de marque Porsche ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupe Monte Cinto n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Groupe Monte Cinto est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Monte Cinto et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, où siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier-conseiller ; - M. Sauveplane, premier-conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 13MA01812 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.