← France

13MA01868

CETATEXT000030945116 J6_L_2015_07_000001301868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/51/CETATEXT000030945116.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 09/07/2015, 13MA01868, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 13MA01868 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SCP GABORIT-RÜCKER M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) MAP'S a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 mars des années 2005 à 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°1001494 du 8 mars 2013, le tribunal administratif de Nice, après l'avoir déchargée des majorations pour manquement délibéré, a rejeté le surplus de sa demande de décharge. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2013 et par un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2014, la SARL MAP'S, représentée par la SCP Gaborit Rücker, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001494 du 8 mars 2013 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a écarté sa comptabilité, car si elle s'est affranchie du respect de certaines prescriptions comptables, celles-ci n'étaient pas légalement obligatoires et d'ailleurs il ne lui était pas matériellement possible de les suivre compte tenu de sa taille et de la nature particulière de son activité ; - elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative qui autorise les commerces de détail à ventiler forfaitairement leurs ventes au prorata des achats revendus ; - les recettes des différentes années vérifiées ont été reconstituées à partir de l'extrapolation des coefficients d'une seule de ces années et les produits revendus ont été divisés par le vérificateur en catégorie arbitraire, sans possibilité de vérifier le lien entre l'une de ces catégories et la marge correspondante. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013 et par un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

  1. Considérant que la SARL MAP'S exploitait un commerce de gros, demi-gros et détail de vins et d'épicerie fine à Nice avant d'étendre son objet social à compter du 1er janvier 2006 à l'entreposage de marchandises pour le compte de grandes maisons de vins ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos le 31 mars des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, l'administration fiscale a reconstitué les recettes perçues par la société et lui a notifié le 20 juin 2008 des rectifications portant sur l'impôt sur les sociétés et la contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices ainsi que sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2007 ; que les impositions et taxes supplémentaires en résultant ayant été mises en recouvrement et sa réclamation rejetée par l'administration fiscale, la société a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 8 mars 2013, a fait droit à sa demande tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré, mais a rejeté le surplus de sa demande de décharge ; que la société MAP'S relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; Sur le rejet de la comptabilité :
  2. Considérant que pour soutenir que sa comptabilité était régulière et de nature a justifier le montant du chiffre d'affaires déclaré, la société MAP'S fait valoir qu'elle se livrait à un commerce de détail, qu'elle tirait l'essentiel de son chiffre d'affaires de la vente de vins en bouteille dont les références se chiffraient par centaines, avec cette conséquence que le classement par catégorie était dépourvu de pertinence et qu'ainsi elle était en droit d'inscrire globalement ses ventes au comptant à la fin de chaque journée sans que cette pratique puisse être regardée comme une irrégularité dans la tenue de sa comptabilité ;
  3. Considérant que si les dispositions de l'article 286 du code général des impôts autorisent les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à n'inscrire qu'en fin de journée sur le livre journal de leurs opérations le montant global des ventes du jour lorsque celles-ci ne dépassent pas une certaine valeur unitaire, laquelle était fixée à 76 euros au cours de la période d'imposition, cette facilité ne dispense pas les assujettis de conserver à l'appui de leur comptabilité les pièces justificatives des opérations qu'elle retrace, notamment celles permettant de justifier la consistance exacte du chiffre des recettes ; que la seule circonstance alléguée tenant au nombre important de produits commercialisés ne suffit pas à elle seule à justifier l'absence de tout document justificatif ; qu'à défaut de tels documents, tels que fiches de caisse ou bande de caisse enregistreuse, la comptabilité de la société, qui enregistrait ses recettes globalement, par clients, sous le même libellé " vin " sans distinction des divers produits vendus, ne peut pas être regardée comme probante ; que si la société soutient avoir produit des bandes de caisse au cours du contrôle, il est constant que celles-ci ne distinguaient pas les différents produits vendus et étaient, dès lors, dépourvues de valeur probante, faute de permettre l'établissement d'une quelconque corrélation entre les produits achetés et comptabilisés en charge avec les recettes de l'entreprise correspondant à ces mêmes produits ; qu'en outre, diverses autres anomalies ont été relevées, concernant les factures d'achats, l'absence de conservation des données informatiques ou encore, s'agissant de l'exercice clos en mars 2007, l'absence d'inventaire détaillé des stocks ;
  4. Considérant que si la société MAP'S se prévaut également des instructions ministérielles qui ont commenté l'article 286 susmentionné du code général des impôts, en soutenant qu'elles autorisent les commerces de détail à ventiler forfaitairement leurs ventes au prorata des achats revendus, il ne résulte pas de ces commentaires et notamment de l'instruction du 10 septembre 1985, 4 A-10-85, que le contribuable serait dispensé de justifier de l'exactitude des sommes qu'il porte dans ses livres, même lorsqu'elles regroupent des opérations de faible montant ; que, dès lors, la société MAP'S n'est pas fondée à en réclamer le bénéfice ;
  5. Considérant que la comptabilité de la requérante comportait ainsi de graves irrégularités et a été à bon droit écartée comme non probante par l'administration, laquelle était dès lors en droit de procéder à la reconstitution des recettes et par suite du bénéfice à raison de l'activité en litige ; Sur la reconstitution des recettes :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) " ;
  7. Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale a suivi à l'encontre de la société MAP'S la procédure de redressement contradictoire ; que la contribuable, qui n'a pas accepté les rectifications qui en découlent, n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il incombe, dès lors, à l'administration de justifier que les bases d'imposition qu'elle a retenues ne sont pas exagérées ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer les bases d'imposition de la société MAP'S, le vérificateur a, au cours du contrôle, établi de manière contradictoire avec le représentant de la société un relevé de prix portant sur 204 produits, complété par leur prix d'achat unitaire hors taxe ; que les articles ainsi sélectionnés ont été répartis en cinq catégories, à savoir les vins, les alcools (apéritifs et liqueurs), les champagnes, la brasserie (bières et boissons moins alcoolisées) et enfin les accessoires ; qu'à partir du relevé de prix, des achats détaillés et des stocks d'inventaires saisis au titre du premier exercice vérifié clos le 31 mars 2005, le vérificateur a ensuite déterminé pour chaque catégorie de produits un coefficient moyen pondéré ; qu'il a enfin appliqué ces différents coefficients aux achats revendus au détail à partir d'une saisie exhaustive des factures d'achats de chacun des exercices vérifiés, pour reconstituer la totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise ;
  9. Considérant que la société requérante soutient que cette méthode présente un caractère trop sommaire, au double motif qu'elle repose sur un lien mathématique constant entre le prix d'achat de chaque bouteille et un prix de vente supposé normal et que les recettes des différents exercices vérifiés ont été reconstituées par extrapolation des coefficients tirés d'un seul exercice ; que toutefois, alors que l'administration a justifié cette extrapolation par la constance de l'activité exercée de gros, demi-gros et détails de vins depuis 1991, la société ne conteste pas que le vérificateur a été contraint d'y recourir par l'absence de toute pièce justificative afférente aux recettes réalisées pendant toute la période d'imposition en litige ; que la société MAP'S, qui n'apporte aucun élément tiré de son fonctionnement qui attesterait d'une modification dans ses conditions d'exploitation au cours des années considérées et qui ne propose, par ailleurs, aucune méthode permettant d'évaluer ses bases d'imposition avec davantage de précision, n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait fait application d'une méthode excessivement sommaire ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que les différents éléments pris en compte par le vérificateur ont été établis contradictoirement avec le représentant de la société au cours de la vérification ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de la contribuable, il n'existait pas en l'espèce de circonstances qui auraient fait obstacle à ce qu'elle vérifie " le lien entre chaque catégorie de produits et la marge bénéficiaire spécialement pratiquée pour cette catégorie " ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la méthode de reconstitution retenue ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la société MAP'S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande de décharge des impositions supplémentaires et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés au point 1 ;
  11. Considérant que le présent arrêt statue sur le fond du litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête de la société MAP'S tendant ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 mars 2013 du tribunal administratif de Nice sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MAP'S tendant ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 mars 2013 du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MAP'S est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MAP'S et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative, - M. Guidal et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 juillet
  12. '' '' '' '' 2 N°13MA01868 19-04-01-02-06-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Imposition des bénéfices occultes des sociétés (anciens articles 9, 117, 169 et 197 du CGI).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.