CETATEXT000030945122 J6_L_2015_07_000001301954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/51/CETATEXT000030945122.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 09/07/2015, 13MA01954, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 13MA01954 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SCP GABORIT-RÜCKER M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à
- Par un jugement n°1001567 du 8 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2013, M. A... représenté par la SCP Gaborit Rücker, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001567 du 8 mars 2013 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes. Il soutient que : - il n'a perçu aucun revenu distribué ; - s'agissant de la critique portant sur l'existence et le montant des revenus distribués, il entend se référer aux moyens invoqués par la SARL MAP'S, dont il est associé, dans une autre instance et auxquels il invite la cour à se reporter. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant que la SARL MAP'S exploitait un commerce de gros, demi-gros et détail de vins et d'épicerie fine à Nice avant d'étendre son objet social à compter du 1er janvier 2006 à l'entreposage de marchandises pour le compte de grandes maisons de vins ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos de 2005 à 2007, la société a désigné M. C... A...son associé, qui détient 2 % de son capital, comme bénéficiaire d'une partie des sommes correspondant aux redressements notifiés à son encontre et regardées comme distribuées ; que M. C... A...relève appel du jugement du 8 mars 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007, résultant de cette désignation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-°1, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assujettissement de l'impôt sur les sociétés ... " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir écarté la comptabilité de la SARL MAP'S, a réintégré dans ses résultats pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au titre des années 2005 à 2007, les recettes qu'elle avait perçues, telles qu'elles résultaient de la reconstitution extra-comptable de son chiffre d'affaires ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a regardé M. C...A..., comme étant au nombre des bénéficiaires des revenus réputés, en vertu des dispositions précitées des articles 109 et 110, distribués par cette société, à hauteur de ses droits dans celle-ci ; Sur la charge de la preuve :
- Considérant que, sous la signature de M. B... A..., son gérant, et contresigné par son fils Pascal en qualité d'associé, la société MAP'S, en réponse à la demande de l'administration, a désigné par un courrier du 11 septembre 2008 ce dernier comme bénéficiaire des excédents de distribution allégués à hauteur de sa participation au capital de la société ; que, dès lors, M. C... A...doit être regardé comme ayant appréhendé à cette hauteur les revenus réputés distribués sous réserve de son droit d'apporter la preuve contraire devant le juge de l'impôt ; que, par ailleurs, l'administration soutient sans être contredite que les redressements ont été régulièrement notifiés à l'intéressé par une proposition de rectification en date du 26 septembre 2008 et tacitement acceptés par le contribuable, celui-ci n'ayant présenté aucune observation ; qu'il appartient, par suite, à M. A... d'apporter la preuve de l'exagération du montant des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le rejet de la comptabilité :
- Considérant que si les dispositions de l'article 286 du code général des impôts autorisent les personnes assujetties a la taxe sur la valeur ajoutée à n'inscrire qu'en fin de journée sur le livre journal de leurs opérations le montant global des ventes du jour lorsque celles-ci ne dépassent pas une certaine valeur unitaire, laquelle était fixée à 76 euros au cours de la période d'imposition, cette facilité ne dispense pas les assujettis de conserver à l'appui de leur comptabilité les pièces justificatives des opérations qu'elle retrace, notamment celles permettant de justifier la consistance exacte du chiffre des recettes ; que la seule circonstance alléguée tenant au nombre important de produits commercialisés ne suffit pas à elle seule à justifier l'absence de tout document justificatif ; qu'à défaut de tels documents, tels que fiches de caisse ou bande de caisse enregistreuse, la comptabilité de la société, qui enregistrait ses recettes globalement, par clients, sous le même libellé " vin " sans distinction des divers produits vendus, ne peut pas être regardée comme probante ; que si le requérant soutient que la société a produit des bandes de caisse au cours du contrôle, il est constant que celles-ci ne distinguaient pas les différents produits vendus et étaient, dès lors, dépourvues de valeur probante, faute de permettre d'établir une quelconque corrélation entre les produits achetés et comptabilisés en charge avec les recettes de l'entreprise correspondant à ces mêmes produits ; qu'en outre, diverses autres anomalies ont été relevées, concernant les factures d'achats, l'absence de conservation des données informatiques ou encore, s'agissant de l'exercice clos en mars 2007, l'absence d'inventaire détaillé des stocks ;
- Considérant que si M. A... entend également faire valoir que la société MAP'S pouvait se prévaloir des instructions ministérielles qui ont commenté l'article 286 susmentionné du code général des impôts, en soutenant qu'elles autorisent les commerces de détail à ventiler forfaitairement leurs ventes au prorata des achats revendus, il ne résulte pas de ces commentaires et notamment de l'instruction du 10 septembre 1985, 4 A-10-85, que le contribuable serait dispensé de justifier l'exactitude des sommes qu'il porte dans ses livres, même lorsqu'elles regroupent des opérations de faible montant ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la société MAP'S aurait pu en réclamer le bénéfice ;
- Considérant que la comptabilité de la société MAP'S comportait ainsi de graves irrégularités et a été à bon droit écartée comme non probante par l'administration, laquelle était, dès lors, en droit de procéder à la reconstitution des recettes et par suite du bénéfice à raison de l'activité en litige ; Sur la reconstitution des recettes :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer les bases d'imposition de la société MAP'S, le vérificateur a, au cours du contrôle, établi de manière contradictoire avec le représentant de la société un relevé de prix portant sur 204 produits, complété par leur prix d'achat unitaire hors taxe ; que les articles ainsi sélectionnés ont été répartis en cinq catégories, à savoir les vins, les alcools (apéritifs et liqueurs), les champagnes, la brasserie (bières et boissons moins alcoolisées) et enfin les accessoires ; qu'à partir du relevé de prix, des achats détaillés et des stocks d'inventaires saisis au titre du premier exercice vérifié clos le 31 mars 2005, le vérificateur a ensuite déterminé pour chaque catégorie de produits un coefficient moyen pondéré ; qu'il a enfin appliqué ces différents coefficients aux achats revendus au détail à partir d'une saisie exhaustive des factures d'achats de chacun des exercices vérifiés, pour reconstituer la totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise ;
- Considérant que le requérant soutient que cette méthode présente un caractère trop sommaire, au double motif qu'elle repose sur un lien mathématique constant entre le prix d'achat de chaque bouteille et un prix de vente supposé normal et que les recettes des différents exercices vérifiés ont été reconstituées par extrapolation des coefficients tirés d'un seul exercice ; que toutefois, alors que l'administration a justifié cette extrapolation par la constance de l'activité exercée de gros, demi-gros et détails de vins depuis 1991, l'intéressé ne conteste pas que le vérificateur a été contraint d'y recourir par l'absence de toute pièce justificative afférente aux recettes réalisées pendant toute la période d'imposition en litige ; que M. A..., qui n'apporte aucun élément tiré du fonctionnement de la société MAP'S qui attesterait d'une modification dans ses conditions d'exploitation au cours des années considérées et qui ne propose, par ailleurs, aucune méthode permettant d'évaluer ses bases d'imposition avec davantage de précision, n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait fait application d'une méthode excessivement sommaire ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que les différents éléments pris en compte par le vérificateur ont été établis contradictoirement avec le représentant de la société au cours de la vérification ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du contribuable, il n'existait pas en l'espèce de circonstances qui auraient fait obstacle à ce que le représentant de la société vérifie " le lien entre chaque catégorie de produits et la marge bénéficiaire spécialement pratiquée pour cette catégorie " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'apporte pas la preuve que la méthode utilisée par l'administration serait excessivement sommaire, ni que les bases d'imposition ainsi reconstituées seraient exagérées ; Sur l'appréhension des revenus distribués :
- Considérant que, si M. A... persiste devant la cour à soutenir qu'il n'a pas appréhendé les bénéfices dont il s'agit, il n'en justifie pas ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires mentionnées au point 1 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative, - M. Guidal et MmeD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 juillet
- '' '' '' '' N°13MA01954 2 mtr 19-04-01-02-06-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Imposition des bénéfices occultes des sociétés (anciens articles 9, 117, 169 et 197 du CGI).