CETATEXT000030945132 J6_L_2015_07_000001302064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/51/CETATEXT000030945132.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/07/2015, 13MA02064, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de MARSEILLE 13MA02064 C TARTANSON Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me E... ; M. C...demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300687 du 2 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite en vue de décrire l'ensemble des préjudices résultant pour lui de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint ; 2°) à titre principal, de désigner un expert chargé de décrire l'ensemble de ses préjudices extra-patrimoniaux avant et après consolidation et l'ensemble de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation et évolutifs hors consolidation, liés à sa maladie professionnelle n° 65 ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec une mission limitée à la description et à l'évaluation de ses souffrances physiques et morales ainsi que de ses préjudices esthétique et d'agrément, de décrire et chiffrer les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; 4°) de condamner la partie perdante aux entiers dépens et au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la partie perdante à des dommages et intérêts, en cas d'exécution forcée de la condamnation, à hauteur des sommes correspondant au montant résultant de l'application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié ; Il soutient : - qu'il présente depuis le mois de novembre 2010 des démangeaisons de la paume des deux mains, avec rougeurs et sécheresse de la peau, qui ont été causées par un contact avec des produits de nettoyage utilisés dans le cadre de ses fonctions de chef cuisinier ; que par décision du 12 juin 2012, le président du conseil général de Vaucluse a reconnu qu'il est atteint de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°65 ; - qu'il a été exposé à deux types de produits de nettoyage, le Greasestrip Plus et le Desforte, sans aucune protection adaptée à leur dangerosité ; qu'il ne lui a été donné aucun gant spécifique mais seulement de simples gants en latex n'assurant aucune protection chimique ; - que la responsabilité de l'employeur est pleinement engagée ; que le département de Vaucluse a reconnu le défaut de protection des salariés exposés à ce type de risque ; que la circonstance que l'administration ait mis à sa disposition des gants de protection spécifiques une fois sa maladie professionnelle déclarée révèle un manquement de nature à engager sa responsabilité ; - que la mesure sollicitée présente une utilité dès lors qu'elle permettra au juge du fond d'être pleinement informé sur sa situation médicale liée à sa maladie professionnelle ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le collège Vallis Aeria de Valréas , représenté par son principal ; le collège Vallis Aeria conclut à sa mise hors de cause ; Il fait valoir : - que les détergents et équipements de protection sont choisis par un adjoint technique territorial des établissements d'enseignement affecté au collège Vallis Aeria ; - qu'il s'est toujours conformé aux instructions du conseil général de Vaucluse en matière de santé et de sécurité des agents territoriaux ; que le compte-rendu d'une mission diligentée en 2009 par le conseil général afin d'aider les agents dans l'application des normes en matière d'hygiène et sécurité alimentaire ne comporte aucune remarque quant à une éventuelle inadéquation entre les équipements de protection individuels et les détergents utilisés ; que les préconisations du médecin de prévention du conseil général ont immédiatement été mises en oeuvre et qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité en vertu de l'article L. 4122-1 du code du travail ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour le département de Vaucluse, représenté par le président du conseil général, par la Selarl Phélip et associés ; le département de Vaucluse conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement et au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'expertise se déroule au contradictoire du collège Vallis Aeria ; Il fait valoir : - que l'indemnisation des préjudices liés à l'atteinte à l'intégrité physique nécessite que la collectivité publique ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - qu'il n'a commis aucune faute pouvant être à l'origine de l'affection du requérant, que ce dernier disposait des équipements adaptés à l'exercice de ses fonctions et notamment aux travaux de nettoyage ; - que les agents suivent une formation aux bonnes pratiques relatives à l'emploi des produits chimiques et que le département met à leur disposition de nombreux équipements de protection individuelle ; - que pendant dix-sept ans, le requérant n'a été confronté à aucune intolérance aux produits utilisés dans le cadre de sa profession et qu'il lui était toujours loisible de signaler à sa hiérarchie une éventuelle incompatibilité entre l'emploi des produits en cause avec les équipements de protection dont il disposait ; - que l'intéressé disposait en outre de la centrale de désinfection ; - que les produits détergents sont choisis et achetés par le gestionnaire du collège, ce qui justifie que l'éventuelle expertise soit ordonnée au contradictoire de cet établissement ; Vu le mémoire récapitulatif enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour le département de Vaucluse, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 25 juin 2015, le nouveau mémoire présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant que M.C..., fonctionnaire de l'administration de l'éducation nationale, a été recruté par voie de détachement en qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement et affecté au collège Vallis Aeria , au sein duquel il occupe les fonctions de chef cuisinier , que, depuis novembre 2010, il souffre de démangeaisons de la paume des deux mains avec rougeurs et sécheresse de la peau ; que par décision du 12 juin 2012, après expertise d'un médecin agréé, le président du conseil général de Vaucluse a reconnu que la maladie de M. C...est imputable au service et relève du tableau n° 65 des maladies professionnelles visant les lésions eczématiformes ; que M. C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner une expertise portant sur la description de l'ensemble des préjudices pouvant résulter pour lui de la maladie dont il est atteint ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 2 mai 2013 par laquelle le premier juge a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé de la demande d'expertise :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, ainsi que des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ;
- Considérant que dans le cadre des obligations qui incombent aux personnes publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, la victime d'une maladie professionnelle peut prétendre à obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute, une indemnité réparant des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence ; qu'elle peut en outre demander la réparation intégrale de ses préjudices, dès lors que la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité à son égard ;
- Considérant qu'une expertise visant à décrire l'ensemble des préjudices subis par le requérant du fait de la maladie dont il est atteint, qui est liée à l'emploi de produits irritants dans l'exercice de son activité professionnelle, présente, notamment dans la mesure où elle peut fonder un éventuel recours indemnitaire tendant à la réparation, partielle ou intégrale, des préjudices de M.C..., un caractère d'utilité ; que la circonstance que l'évaluation de l'intégralité des préjudices du requérant suppose la reconnaissance d'une faute n'est pas de nature, contrairement à l'appréciation du premier juge, à priver la mesure demandée de son utilité, dès lors, d'une part, qu'il peut être demandé à un expert de se prononcer sur des éléments de fait permettant ultérieurement au juge de se prononcer sur leur caractère fautif et que, d'autre part, cette mesure n'est pas subordonnée à l'existence d'un litige actuel ; que M. C... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande et à demander l'annulation de cette ordonnance ; qu'il est également fondé à demander la désignation d'un expert ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme globale de 1 000 euros au titre des dépens, d'une part, comprenant la contribution pour l'aide juridique acquittée par le requérant, et au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celui-ci, d'autre part ;
- Considérant que les conclusions de M. C...tendant à la condamnation de la partie perdante à des dommages et intérêts, en cas d'exécution forcée de la condamnation, à hauteur des sommes correspondant au montant résultant de l'application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié, ne sont pas assorties d'une motivation permettant d'en apprécier la portée ; que ces conclusions ne sauraient, par suite, être accueillies ; O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 2 mai 2013 est annulée. Article 2 : M. B...D..., professeur au CHU Carémeau, place professeur Robert Debré à Nîmes cedex 9
(30029), est désigné comme expert avec pour mission : 1°) de se faire communiquer et de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. A... C...ainsi que des rapports médicaux et pièces administratives de toute nature en rapport avec l'affection professionnelle dont il est atteint ; 2°) d'examiner M. C...et de décrire son état actuel, en précisant dans quelle mesure cet état est imputable aux séquelles de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint ; 3°) d'exposer en quoi les conditions de travail de M. C...et les produits qu'il utilise dans le cadre de son activité professionnelle sont à l'origine de sa maladie ; d'indiquer s'il existe des mesures de protection appropriées pour supprimer ou réduire les risques d'affection et si elles ont été mise en oeuvre ou le sont aujourd'hui et depuis quand ; 4°) de dire si les lésions dont M. C...est atteint du fait de sa maladie sont consolidées et de déterminer, le cas échéant, la date de consolidation ; d'apprécier l'ensemble de ses préjudices, en se prononçant sur l'existence, le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire, sur l'existence et le taux du déficit fonctionnel permanent, sur les souffrances endurées, sur le préjudice esthétique et d'agrément et, d'une manière générale sur tous les chefs de préjudice particuliers dont M. C...pourrait faire état au cours des opérations d'expertise ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer la juridiction compétente. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. A...C..., du département de Vaucluse et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (rectorat de l'académie d'Aix-Marseille). Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la juridiction. Article 6 : L'expert avertira les parties de ses opérations conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires avant le 31 janvier 2016 et, dans le cas où cette date ne pourrait être respectée, informera sans délai le greffe des motifs justifiant un éventuel report. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, sous réserve de leur accord, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. L'expert justifiera auprès du greffe de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés et liquidés par le président de la Cour qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 9 : Le département de Vaucluse versera à M. C...une somme de 1 000 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C..., au département de Vaucluse, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'expert, M. B...D.... Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 23 juillet 2015 '' '' '' '' 2 N° 13MA02064 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.