CETATEXT000030945142 J6_L_2015_07_000001302172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/51/CETATEXT000030945142.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 13MA02172, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 13MA02172 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET KIRSCH M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA02172, présentée pour M. B...D...demeurant..., par Me C... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904626 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 17 720,50 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de la remise indue par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône d'un certificat d'immatriculation de son véhicule à un tiers, et de la faute commise par les services de la police nationale du fait de leur refus d'enregistrer sa plainte pour le vol dudit véhicule, et tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 720,50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le lien de causalité est direct, certain et évident ; - aucune des formalités substantielles relatives à une cession de véhicule et à son immatriculation ultérieure n'ont été accomplies ; - l'absence de vérification par les services préfectoraux de l'exactitude des indications et documents fournis par une personne se présentant comme le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé est en l'espèce de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat, l'administration ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ; - si les services de police avaient accueilli sa plainte pour vol sans la requalifier en plainte pour abus de confiance, les services préfectoraux auraient été avertis de la situation par le fichier central des véhicules volés du ministère de l'intérieur et n'auraient pas délivré la carte grise du véhicule ; - le délai écoulé entre la date de la plainte au commissariat de police et la date d'information des services préfectoraux est constitutif d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; - cette faute l'a privé de la jouissance de son véhicule pendant plus d'un an ; - la faute commise par les services de police est la cause directe du préjudice subi ; - le refus d'enregistrer une plainte n'étant pas un acte judiciaire, et l'absence d'enregistrement d'un véhicule sur le fichier des véhicules volés relevant de la police administrative, le juge administratif est compétent ; - le préjudice doit être évalué à 12 720,50 euros de préjudice matériel, et 5 000 euros de préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 9 avril 2013 admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ; Il soutient que le requérant n'apportant en appel aucun élément nouveau, ses conclusions seront rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu le courrier du 2 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me C... pour M. D...;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 14 décembre 2008, un véhicule appartenant à M. D...a été enlevé par la fourrière automobile de Marseille ; que, le 16 décembre suivant, M.A..., une relation de M.D..., présenté comme le " conducteur " du véhicule, a récupéré celui-ci ; qu'en effet, si M. D...était titulaire de la carte grise, l'attestation d'assurance et le permis de conduire étaient au nom de M.A... ; que, le 20 décembre 2008, M. D...a déposé une main-courante auprès des services de la police nationale au motif que M. A...utilisait son véhicule depuis le 1er décembre précédent, et il y indiquait son intention de porter plainte si ce dernier ne le lui restituait pas " au moment voulu " ; que le 21 décembre suivant, M. D...a déposé plainte pour abus de confiance contre M. A...au motif qu'il n'arrivait pas à récupérer, depuis trois jours, son automobile prêtée le 1er décembre précédent ; que, le 24 décembre 2008, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont délivré à M. A...un certificat d'immatriculation du véhicule litigieux, présenté comme vendu à l'intéressé par M. D...depuis le 13 décembre précédent ; que, le 30 décembre suivant, M. D...s'étant adressé aux services de la police nationale pour demander si son véhicule avait été inscrit au fichier des véhicules volés, a appris à cette occasion que son automobile apparaissait au nom de M.A..., et a porté plainte contre cette immatriculation frauduleuse ; que, le même jour, il s'est présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour informer le service des " cartes grises " de ces faits ; que, par courrier du 15 mai 2009, il a demandé l'annulation de la décision du 24 décembre 2008 de délivrance du certificat d'immatriculation litigieux à M.A... ; que, bien que la procédure pénale pour abus de confiance et faux et usage de faux ait été classée sans suite par le procureur de la République de Marseille au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées, les services préfectoraux ont engagé une action à l'encontre de M. A...aboutissant, le 3 juillet 2009, à l'annulation de la carte grise délivrée à l'intéressé, et à la délivrance à M. D...d'un duplicata de son certificat d'immatriculation ; que, M. A...n'ayant pas restitué son véhicule à M. D..., celui-ci a porté plainte pour vol le 6 juin 2009 ; que le véhicule en cause, retrouvé le 10 septembre suivant a été restitué à M. D...le 22 septembre 2009 ; que M. D...a introduit le 22 juillet 2009 un recours devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; qu'en réponse à une fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône pour défaut de réclamation préalable, il a, par courrier du 27 juin 2011, demandé à l'Etat le versement de la somme de 17 323,30 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis du chef des fautes commises respectivement par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône et les services de la police nationale ; que, par le jugement attaqué en date du 26 octobre 2012 dont M. D...relève appel par la présente requête, le tribunal a rejeté la demande ; Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne les services de la police nationale :
- Considérant que M. D...reproche aux services de la police nationale d'avoir substitué, concernant sa plainte, la qualification d'abus de confiance à celle de vol, ce qui, en raison de l'absence d'inscription de son automobile au fichier central des véhicules volés qui a découlé de cette faute supposée, serait à l'origine de l'absence d'information des services préfectoraux quant aux faits litigieux, et de la délivrance du certificat d'immatriculation à M. A... ; que, cependant, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la responsabilité des services de police judiciaire, qui ressort de la seule compétence du juge judiciaire ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M.D..., en tant qu'elles sont présentées sur le fondement de la responsabilité des services de la police nationale, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; En ce qui concerne les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-4 du code de la route dans ses dispositions en vigueur à la date de la délivrance litigieuse du certificat d'immatriculation à M. A... : "En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : "vendu le ../../...." ou "cédé le ../../...." (date de la mutation), suivie de sa signature, et soit découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper, soit remplir, s'il existe, le coupon détachable. (...) Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur." ; que, si ces dispositions ne font pas obligation aux services préfectoraux de vérifier l'exactitude des indications et documents fournis par une personne se présentant comme le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé, une telle vérification s'impose si les documents fournis présentent des incohérences ou des signes évidents de falsification ou lorsque l'autorité administrative a été avisée de l'existence d'une plainte déposée par le titulaire d'un certificat d'immatriculation précédemment délivré à la suite du vol de son véhicule ou de sa carte grise ;
- Considérant que le service des " cartes grises " de la préfecture des Bouches-du-Rhône n'a été avisé de la plainte déposée par M. D...à l'encontre des agissements de M. A...que le 30 décembre 2008, postérieurement à la délivrance du certificat d'immatriculation ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que ladite délivrance a été effectuée alors que M.A..., s'il a présenté un certificat de cession en date du 13 décembre 2008 dûment rempli et signé par le vendeur, a produit un certificat d'immatriculation barré avec la mention " vendu le 13-12-2008 ", mais dépourvu de la signature de M. D...pourtant exigée par les dispositions su-rappelées de l'article R. 322-4 du code de la route ; que, par suite, en s'abstenant de procéder à la vérification des indications et documents fournis par M.A..., les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant que le préjudice subi par M. D...du chef de la faute commise par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône en délivrant un certificat d'immatriculation à M. A... le 24 décembre 2008 n'est pas lié de manière directe et certaine à la circonstance que ce dernier a refusé de restituer le véhicule que le requérant lui avait prêté le 16 décembre 2008, et ce jusqu'au 22 septembre 2009 ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 24 décembre 2008 jusqu'au 7 juillet 2009, date à laquelle un duplicata de sa carte grise a été remis à M. D...après l'annulation le 3 juillet précédent du certificat d'immatriculation remis par erreur à M.A... ; qu'en laissant dans la boîte à gants de son véhicule un acte de vente pré-rempli et signé à blanc, et en ayant pris une assurance au nom de M.A..., alors qu'il confiait à celui-ci son certificat d'immatriculation, M. D...a commis une imprudence de nature à exonérer à hauteur de 50 % la responsabilité de l'Etat à son encontre ; Sur le préjudice :
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le préjudice subi par M. D...n'est lié de manière directe et certaine qu'à la privation de son certificat d'immatriculation, et pas au fait que M. A...a eu possession du véhicule du 16 décembre 2008 au 22 septembre 2009, qui relève de la seule responsabilité de ce dernier ; qu'ainsi, les préjudices tirés du coût du remboursement du crédit pour l'acquisition dudit véhicule, de la dépréciation de sa valeur vénale, et des dommages causés à la voiture lorsqu'elle était en possession de M.A..., sont en tout état de cause dépourvus de lien de causalité avec la faute commise par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
- Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. D... du fait de la privation fautive de son certificat d'immatriculation et des conséquences des procédures qu'il a dû intenter pour sa récupération en fixant à 2 000 euros l'indemnité due par l'Etat de ce chef ; qu'eu égard au partage de responsabilité sus-analysé, il y a lieu de condamner l'Etat à verser 1 000 euros à M. D...en réparation de son préjudice moral ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que ni le requérant ni son avocat ne se prévalent des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. D...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2012 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 (mille) euros à M.D.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 juillet
- '' '' '' '' 3 N° 13MA02172 17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.