CETATEXT000030945147 J6_L_2015_07_000001302262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/51/CETATEXT000030945147.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/07/2015, 13MA02262, Inédit au recueil Lebon 2015-07-06 CAA de MARSEILLE 13MA02262 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER BRUNEL Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par MeB... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100187 du 12 avril 2013 par lequel tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Salses-le-Château à lui verser une somme de 1 022 900 euros en réparation de préjudices qu'il impute à l'illégalité fautive de l'arrêté du 20 juillet 2008 retirant le permis de construire qu'il avait obtenu le 21 avril 2008 ; 2°) de condamner la commune à lui verser, à titre principal, une somme de 1 081 465 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 184 865 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2011 et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le maire de Salses-le-Château a illégalement procédé au retrait du permis de construire délivré le 21 avril 2008 pour méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que le retrait, qui doit être regardé comme un refus de permis de construire, a été annulé par le tribunal administratif de Montpellier ; - qu'il a été privé du droit de construire ; - que l'exercice du droit de préemption et la délibération du conseil municipal du 7 septembre 2009 créant un emplacement réservé sur sa parcelle l'ont empêché de construire et sont à l'origine de la renonciation de l'acheteur à acquérir le bien ; - qu'il existe un détournement de pouvoir ; - qu'à titre principal, il demande l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte des droits à construire et des possibilités de construire sur le restant de sa parcelle ; que doivent être remboursés les frais d'huissier, d'architecte, d'avocat ainsi que les intérêts d'un prêt immobilier ; que ces sommes doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de dépôt de la requête ; - qu'à titre subsidiaire, doit lui être alloué une somme correspondant à la différence entre la valeur du terrain telle que fixée par le service des domaines le 15 septembre 2009 soit 230 000 euros réactualisée au jour de la dépossession soit 265 000 euros et l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation à savoir 105 600 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 10 octobre 2014, le mémoire présenté pour la commune de Salses-le-Château, représentée par son maire en exercice, par MeA... ; la commune de Salses-le-Château conclut : 1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; 3°) en toute hypothèse, à l'annulation de l'article 2 du jugement rejetant ses conclusions de première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de M. E... au paiement des sommes demandées à ce titre ; 4°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel ; Elle fait valoir : - que la réclamation préalable adressée à la commune le 15 juillet 2009 n'est pas cohérente et doit être regardée comme inexistante ; que les conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de valeur du terrain sont nouvelles en appel et sont irrecevables ; - que M. E...avait connaissance lors de l'acquisition de la parcelle en litige du projet d'ouvrage public sur ledit terrain ; que la mère de M.E..., maire de Salses-le-Château, a refusé de créer un emplacement réservé sur la parcelle appartenant à son fils ; que le terrain a été acquis grâce à des manoeuvres frauduleuses ; - que le retrait du permis de construire entaché d'illégalité au regard de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est légal ; que le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'était illégal le refus de permis de construire ; - que les préjudices allégués ne résultent pas de la décision de retrait de permis de construire ; que le permis retiré a été remis en vigueur par l'annulation prononcée par le tribunal administratif ; que le requérant ne peut faire valoir aucune perte de droits à construire ; que les frais de procédure et les intérêts d'emprunt résultent de l'achat du terrain et de l'obtention du permis de construire ; que les frais d'avocat ont été indemnisés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la perte de valeur du terrain ne résulte pas de la décision de retrait mais du renoncement de M E...à son projet et de sa négligence ; que le projet de vente du terrain à M. C...au prix de 230 000 euros n'est étayé par aucune pièce ; - que le requérant fait valoir une cause nouvelle en appel relative à l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que le fondement de sa demande indemnitaire initiale était l'illégalité de la décision de retrait du permis de construire ; - que le détournement de pouvoir n'est pas démontré ; Vu la lettre du 3 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu l'ordonnance du 27 février 2014 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que M. E...a acquis en 2006 sur le territoire de Salses-le-Château la parcelle cadastrée section D n° 117 d'une contenance de 2 640 m² pour un prix de 56 000 euros ; que par un arrêté du 21 avril 2008, M. E...a obtenu un permis de construire en vue d'édifier sur son terrain une maison d'habitation comprenant deux logements ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure contradictoire requise au titre de la loi du 12 avril 2000, le maire de Salses-le-Château a retiré ce permis de construire par un arrêté du 20 juillet 2008 au motif que cet acte, qui mentionnait les nom et prénom du maire, avait en réalité été signé par l'adjoint à l'urbanisme et qu'il méconnaissait ainsi l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que par un jugement du 10 juin 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté de retrait du 20 juillet 2008 ; que M. E...estimant que cette situation engage la responsabilité de la commune de Salses-le-Château pour faute, a présenté, le 16 juillet 2009, une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté de retrait ; que M. E...relève appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Salses-le-Château à l'indemniser des différents préjudices qu'il impute à l'illégalité de l'arrêté de retrait du 20 juillet 2008 ; qu'en outre, M. E...demande en appel l'indemnisation de la perte de valeur de son terrain résultant de la création, par la délibération du conseil municipal du 7 septembre 2009, d'un emplacement réservé sur son terrain et de son expropriation au profit du département des Pyrénées-Orientales ; que la commune de Salses-le-Château présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses conclusions de première instance présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel :
- Considérant que M.E..., qui conclut pour la première fois en appel à l'indemnisation de préjudices liés à la création, par délibération du conseil municipal de la commune de Salses-le-Château du 7 septembre 2009, d'un emplacement réservé sur son terrain et de son expropriation au profit du département des Pyrénées-Orientales, invoque ainsi un nouveau fait générateur ; que la commune de Salses-le-Château est fondée à soutenir que ces conclusions ont le caractère d'une demande nouvelle en appel qui n'a pas été précédée d'une réclamation préalable et qu'elles sont dès lors irrecevables ; Sur le surplus des conclusions indemnitaires de M.E... :
- Considérant, d'une part, que si l'arrêté du 20 juillet 2008 retirant le permis de construire accordé le 21 avril 2008 été jugé illégal par le tribunal administratif de Montpellier, cet arrêté fondé sur la méconnaissance, par le permis de construire du 21 avril 2008, de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, n'a pas eu, par lui-même, pour effet de priver M. E...d'un quelconque droit à construire sur son terrain ; qu'en ne présentant pas une nouvelle demande de permis de construire sur son terrain, M. E...doit être regardé comme ayant lui-même renoncé à construire sur sa propriété ; qu'il doit ainsi être regardé comme étant à l'origine de l'ensemble des préjudices dont il entend demander réparation ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à demander réparation de ces préjudices en invoquant la faute commise par le maire de la commune de Salses-le-Château en prenant un arrêté de retrait illégal ;
- Considérant, d'autre part, que M. E...soutient que l'arrêté de retrait du 20 juillet 2008 serait entaché d'un détournement de pouvoir en ce qu'il révèlerait des manoeuvres malveillantes du maire de Salses-le-Château visant à lui nuire et à édifier un ouvrage public sur sa parcelle ; que le seul courrier produit par M. E...dans lequel M.C..., acquéreur potentiel du terrain, relate des propos du maire selon lesquels il serait en conflit avec l'appelant, n'est pas de nature à établir que le retrait du permis de construire n'aurait pas d'autre objet que de satisfaire les seuls intérêts privés du maire ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la création d'un pont et d'un aménagement du réseau routier était prévu sur la parcelle de M. E... depuis l'année 2005 ; que M. E...n'établit pas qu'en retirant le permis de construire illégal du 21 avril 2008, le maire de Salses-le-Château n'aurait agi que dans le but de lui nuire ; qu'il suit de là que la commune de Salses-le-Château n'a pas, à cet égard, commis d'illégalité de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que la commune de Salses-le-Château n'établit que les premiers juges, qui peuvent notamment tenir compte de l'équité, n'ont pas fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés par elle au titre de la première instance ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. E...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Salses-le-Château, qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune Salses-le-Château en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : M. E...versera à la commune de Salses-le-Château une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Salses-le-Château est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et à la commune de Salses-le-Château. Délibéré après l'audience du 24 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Giocanti, conseiller ; Lu en audience publique, le 6 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 13MA02262 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).