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13MA02420

CETATEXT000030945152 J6_L_2015_07_000001302420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/51/CETATEXT000030945152.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16/07/2015, 13MA02420, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de MARSEILLE 13MA02420 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CABINET CICCOLINI Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1104561 du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 juin 2013, le 9 mai 2014 et le 15 décembre 2014, M. A...représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 avril 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., dans le dernier état de ses écritures, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside de manière continue depuis 2002 sur le territoire français ; il y vit maritalement avec une ressortissante française depuis 2006 et a conclu avec elle un pacte civil de solidarité le 9 juillet

  1. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pena, rapporteure.
  3. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable aux ressortissants tunisiens par les stipulations de l'article 7 quater de l'accord précité du 17 mars 1988 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M.A..., qui déclare être entré en France en 2002, soutient qu'il établit partager depuis 2006 une communauté de vie avec une ressortissante française ; que s'il a souscrit avec sa compagne un pacte civil de solidarité le 9 juillet 2010, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, par les pièces produites, la réalité d'une vie commune antérieure à la conclusion de ce contrat ; que le requérant, qui demeure sans enfant, a vécu dans son pays d'origine dans lequel il n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches, jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans au moins ; que dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France et notamment du caractère récent du pacte civil de solidarité à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale au sens des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet, qui a examiné sa situation particulière, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prenant cette décision ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - Mme Pena, première conseillère, Lu en audience publique, le 16 juillet
  7. '' '' '' '' N°13MA024202 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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