CETATEXT000030945158 J6_L_2015_07_000001302470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/51/CETATEXT000030945158.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 13MA02470, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 13MA02470 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY BROCARD M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le 11 juillet et 31 août 2011, Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et de prendre en compte le report déductible omis en 2009. Par un jugement nos 1104751, 1105702 du 30 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de MmeC.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2013, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008. Mme C...soutient que les travaux entrepris par la SCI Les Hespérides étaient déductibles de ses revenus fonciers dès lors qu'ils n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier l'affectation des locaux, qu'ils n'ont pas davantage entrainé une modification importante du gros-oeuvre et n'ont comporté aucun changement dans la distribution des locaux existants et qu'ils n'ont créé aucune augmentation de la surface préexistante. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le courrier adressé le 7 juillet 2014 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; - l'avis d'audience adressé le 27 mai 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public. 1. Considérant que Mme C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause l'existence d'un déficit foncier résultant des travaux accomplis par la société civile immobilière Les Hespérides, dont Mme C...est associée et détient 97 p. cent des parts sociales, sur un immeuble sis à Port-Saint-Louis-du-Rhône ; que l'administration l'a, en conséquence, assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que Mme C... relève appel du jugement en date du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; 3. Considérant que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux affectés jusque-là à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que, par ailleurs, il appartient au contribuable qui entend déduire de ses revenus fonciers un déficit correspondant à des dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance, de la nature et, par suite, du caractère déductible de ses charges ; que, par conséquent, il incombe à Mme C...de donner les éléments permettant de qualifier de travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration les travaux que la SCI Les Hespérides a effectués sur l'immeuble dont elle est propriétaire ; 4. Considérant que Mme C...a fait apport, par acte du 24 mai 2003, à la SCI Les Hespérides d'un terrain sur lequel existait un immeuble en mauvais état évalué à 33 000 euros ; que la SCI Les Hespérides a effectué en 2003 et 2004 des travaux d'un montant total de 396 927 euros ; que ces travaux n'ont pas entrainé la démolition, totale ou partielle, de l'immeuble et n'ont pas nécessité l'obtention d'un permis de construire ; que la déductibilité de ces travaux a été admise par arrêt définitif de la Cour n°11MA01860 du 20 décembre 2013 ; 5. Considérant que la SCI Les Hespérides a fait au titre des années en litige, des nouveaux travaux d'un montant de 58 689 euros ; qu'il ressort des plans de l'architecte, versés au dossier pour la première fois en appel, que l'immeuble était précédemment déjà affecté à l'usage d'habitation et comportait déjà à l'origine neuf appartements sur trois niveaux ; que les travaux n'ont entrainé que la destruction ponctuelle d'une cloison sur chaque niveau ; que la comparaison des clichés photographiques, avant et après travaux, permet de constater qu'aucune modification n'a été apportée aux façades ; qu'enfin, les travaux n'ont pas entrainé d'accroissement du volume ou de la surface habitable de l'immeuble ni la création de nouveaux logements ; qu'il résulte des constatations qui précèdent que ces travaux étaient des travaux d'amélioration déductibles des revenus fonciers en application des dispositions du
- b)du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que c'est à tort que l'administration en a refusé la déduction ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 1104751, 1105702 du 30 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Mme C...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, où siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier-conseiller ; - M. Sauveplane, premier-conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA02470 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.