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13MA02999

CETATEXT000030945167 J6_L_2015_07_000001302999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/51/CETATEXT000030945167.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 13MA02999, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de MARSEILLE 13MA02999 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1101404 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé à la demande de M. F...et de M. A...l'arrêté en date du 20 janvier 2011 par lequel le maire de Tanneron a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation, ensemble l'arrêté en date du 29 mars 2011 portant rejet de leur recours gracieux et d'autre part enjoint au maire de Tanneron de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction sur la demande de permis de construire des requérants. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2013, la commune de Tanneron, représentée par son maire en exercice, par la SELAS LLC et associés, agissant par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'accueillir favorablement une demande de substitution de motifs ; 3°) de mettre à la charge de M. F...et de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que c'est à tort que le tribunal a considéré que la surface hors oeuvre nette maximale a trait à l'extension de la construction et non à sa surface existante ; - que le refus de l'autorisation sollicitée aurait pu être fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme compte tenu de l'insuffisance du plan de masse qui ne comporte aucune indication quant aux plantations à maintenir ou à supprimer ; - que la décision attaquée aurait pu également être fondée sur l'absence d'existence légale de la construction existante dont la régularisation n'a pas été demandée dans le cadre de l'autorisation sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2015, M. F...et M.A..., représentés par Me E... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Tanneron à leur verser chacun la somme de 5 000 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC 14 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas fondé ; - il n'est pas démontré en quoi le plan de masse présenterait des insuffisances quant aux indications concernant les plantations ; - la construction fait l'objet d'un enregistrement au cadastre, de sorte que la commune ne saurait remettre en question son existence légale. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 17 juin

  1. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première-conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant la commune de Tanneron.
  2. Considérant que par arrêté en date du 20 janvier 2011 le maire de Tanneron a refusé d'accorder un permis de construire à M. F...et M. A...pour l'extension d'une maison d'habitation, sur un terrain d'une superficie de 22 600 m² situé au lieu-dit La Planasse et La Pernade pour une surface hors oeuvre nette créée de 148 m² ; que la commune de Tanneron interjette appel du jugement en date du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 20 janvier 2011, ensemble l'arrêté en date du 29 mars 2011 portant rejet de leur recours gracieux ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tanneron : " Occupations et utilisations du sol admises : " (...) 3- Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) c) Sur l'ensemble de la zone : - les travaux confortatifs, la transformation et l'extension des constructions à usage effectif d'habitation, existantes à la date d'approbation du présent POS, d'une superficie de plancher hors oeuvre nette supérieure ou égale à 50 m², dont l'édification serait interdite dans la zone " ; qu'aux termes de l'article NC 14 du même document : " Pour l'extension des constructions visée à l'article NC1 alinéa 3c, la surface hors oeuvre nette maximale est fixée à 150 m². Les annexes sont limitées à 60 m² " ;
  4. Considérant que pour annuler le refus de permis de construire en litige, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant qu'en application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, une construction située en zone NC ne pouvait dépasser une surface hors oeuvre nette maximale de 150 m² ; que toutefois, les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tanneron qui ont pour objet de protéger la zone NC en raison de la qualité des sites et des paysages et partant de limiter les possibilités d'y construire, n'autorise, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'agrandissement des constructions existantes que dans la mesure où la surface hors oeuvre nette maximale de la construction ne dépassera pas après agrandissement 150 m² ;
  5. Considérant qu'il est constant que la construction existante, située en zone NC du plan d'occupation des sols développe 520 m² de surface hors oeuvre nette, et que le projet d'extension augmentera de 148 m² cette surface initiale ; qu'en application du règlement de cette zone, une extension d'une telle ampleur ne pouvait être autorisée ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tanneron ne pouvait légalement fonder la décision de refus du permis de construire sollicité ;
  6. Considérant en outre qu'en appel, la commune de Tanneron soutient que le refus de permis de construire en litige pouvait également être fondé sur le motif tiré de l'absence de demande de régularisation de la construction existante à l'occasion de la demande du permis de construire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction existante à usage d'habitation, a fait l'objet d'une autorisation administrative ou a été édifiée antérieurement à l'instauration de la législation sur les permis de construire ; que contrairement à ce que soutiennent M. F...et M.A..., les circonstances que cette construction soit identifiée par le plan cadastral au titre de la législation fiscale et qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune procédure à l'initiative de la commune au titre de la police de l'urbanisme, ne sont pas de nature à établir l'existence légale de la construction ; que par suite, les pétitionnaires ne justifiant pas de l'existence d'une autorisation régulière en vue de la construction du bâtiment existant, comme le fait valoir la commune de Tanneron, la demande de permis de construire devait porter sur l'ensemble de la construction ; que, dès lors, un permis portant uniquement sur l'élément nouveau de la construction ne pouvait en toute hypothèse être légalement accordé ;
  7. Considérant que la commune de Tanneron est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté en date du 20 janvier 2011 portant refus de permis de construire ; Sur les conclusions de M. F...et M.A... :
  8. Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que la commune de Tanneron soit condamnée à payer à M. F...et M.A... des dommages et intérêts ne peuvent utilement être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. F...et M.A... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tanneron qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. F...et M.A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... et M. A...une somme de 2 000 euros à payer à la commune de Tanneron au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 20 juin 2013 est annulé. Article 2 : M. F...et M. A...verseront une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Tanneron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. F...et M. A...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tanneron, à M. B...F...et à M. D...A.... Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 23 juillet
  11. '' '' '' '' 2 N° 13MA02999 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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