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13MA03092

CETATEXT000030945172 J6_L_2015_07_000001303092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/51/CETATEXT000030945172.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 24/07/2015, 13MA03092, Inédit au recueil Lebon 2015-07-24 CAA de MARSEILLE 13MA03092 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER DRAI M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la Selarl cabinet Stéphane Draï ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103875 du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre une décision implicite de la commune d'Avignon de ne pas renouveler son contrat et tendant à ce qu'il soit constaté qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ainsi qu'à la condamnation de la commune d'Avignon à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice économique et moral résultant pour lui d'une promesse de contrat à durée indéterminée non tenue ; 2°) de constater qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la commune d'Avignon et de la condamner à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice économique et moral résultant de la promesse non tenue de lui accorder un contrat à durée indéterminée ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité car les premiers juges n'ont répondu ni au moyen tiré de ce qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il a été recruté par un contrat verbal, ni à celui tiré de ce que la responsabilité de la commune était engagée du fait du motif fallacieux de la décision de non-renouvellement ; - il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 15-1 de la loi du 26 juillet 2005 ; - la commune d'Avignon a méconnu le principe d'égal accès aux emplois publics, n'a pas respecté ses promesses, a opposé un motif fallacieux de non-renouvellement et a commis de nombreuses omissions dans les déclarations le concernant pour le régime de retraite ; - son préjudice résulte du fait de l'omission de la commune à remplir ses obligations relatives aux cotisations de retraite pour la totalité des périodes qu'il a travaillées, lui causant un préjudice moral et financier ; - le non-respect du préavis de non-renouvellement de ses contrats à durée déterminée, prévu par l'article 38 du décret du 15 février 1988, lui a également causé un préjudice pouvant être évalué à la somme de 5 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 31 octobre 2013, le mémoire complémentaire présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande sa réintégration et sa requalification ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté pour la commune d'Avignon, représentée par son maire en exercice, par AARPI J...-Bouteiller avocats associés ; la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la confirmation du jugement attaqué et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M . B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - que M. B...n'a pas demandé l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat et que les conclusions d'excès de pouvoir sont inexistantes ou, subsidiairement, dirigées contre une décision qui ne fait pas grief et comme telles irrecevables ; - que, s'agissant des conclusions indemnitaires, le contentieux n'est pas lié en l'absence de réclamation préalable ; - que M. B...ne bénéficiait pas d'un droit à requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; - qu'en l'absence de faute, les demandes indemnitaires sont infondées ; - que les préjudices allégués ne sont pas établis ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril 2014, produites pour la commune d'Avignon ; Vu la lettre du 9 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu l'ordonnance du 10 avril 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour M.B..., ainsi que celles de Me J...pour la commune d'Avignon ;

  1. Considérant que M. B...a été recruté par la commune d'Avignon par contrat à durée déterminée pour la période du 4 juin 2010 au 6 juillet 2010 ; que ce contrat n'a pas été renouvelé ; que M. B...relève appel du jugement du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre une décision implicite de la commune d'Avignon de ne pas renouveler son contrat et tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que si M. B... soutient que le tribunal n'a pas répondu à son moyen selon lequel la décision de mettre fin à ses fonctions était illégale en raison de ce qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée du fait de son recrutement par contrat verbal, les premiers juges ont nécessairement écarté ce moyen en relevant notamment qu'il avait bénéficié de vingt contrats à durée déterminée qui se sont succédés de manière discontinue depuis 2005 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutenait à l'appui de ses conclusions indemnitaires, que la responsabilité de la commune d'Avignon était engagée du fait de sa carence à tenir des promesses de le recruter par un contrat à durée indéterminée, du fait de l'abus par cette commune de sa situation de faiblesse, du fait de l'absence de motifs justifiant le refus de sa candidature à un poste de fossoyeur et du fait des motifs étrangers à l'intérêt du service pour lesquels le renouvellement de son contrat a été refusé ; que les premiers juges ont répondu à l'ensemble de ces moyens au point 7 de leur jugement ; que M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de se prononcer sur l'un des fondements de responsabilité qu'il avait invoqués ; Sur la légalité de la décision de la commune d'Avignon de ne pas renouveler le contrat de M.B... :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15-I de la loi du 26 juillet 2005 : " Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. " ;
  5. Considérant que M. B...soutient que les renouvellements successifs de ses contrats à durée déterminée avec la commune d'Avignon doivent conduire à requalifier ces relations contractuelles en contrat à durée indéterminée ; qu'il doit être regardé comme soulevant ainsi un moyen tiré de ce que la décision de ne pas renouveler son contrat au-delà du 6 juillet 2010 constitue un licenciement illégal en cours de contrat ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les emplois occupés par M. B..., entre le 1er juillet 2005 et le 6 juillet 2010, en qualité d'agent de la commune d'Avignon, sont les suivants : PériodeEmploiMotif1er juillet 2005 au 31 juillet 2005Agent d'entretien au service "nettoiement"Besoin saisonnier26 décembre 2005 au 8 janvier 2006Agent d'entretien au service "propreté urbaine"Besoin saisonnier24 décembre 2007 au 5 janvier 2008Agent d'entretien au service "propreté urbaine"Besoin saisonnier5 mai 2008 au 31 mai 2008Adjoint technique au service "sports-piscine"Besoin saisonnier12 juin 2008 au 11 juillet 2008Adjoint technique au service "SALMA"Besoin saisonnier12 juillet 2008 au 20 juillet 2008Adjoint techniqueRemplacement de M. D...placé en congé de maladie01 août 2008 au 31 août 2008Agent d'entretien au service "propreté urbaine"Besoin saisonnier01 septembre 2008 au 6 septembre 2008Agent d'entretien au service "propreté urbaine"Besoin saisonnier19 septembre 2008 au 30 septembre 2008Adjoint techniqueRemplacement de M. G...placé en congé de maladie16 octobre 2008 au 31 octobre 2008Adjoint techniqueRemplacement de M. G...placé en congé de maladie1er novembre 2008 au 15 novembre 2008Adjoint techniqueRemplacement de M. H...placé en congé de maladie1er janvier 2009 au 31 janvier 2009Adjoint technique au service "fêtes et animation" Besoin saisonnier1er juin 2009 au 30 juin 2009Adjoint techniqueRemplacement de Mme I...placée en congé de maladie1er juillet 2009 au 31 juillet 2009 Agent d'entretien au service "propreté urbaine"Besoin saisonnier1er août au 31 août 2009Agent d'entretien au service "propreté urbaine"Besoin saisonnier1er septembre au 30 septembre 2009Agent d'entretien au service "propreté urbaine"Besoin saisonnier11 janvier 2010 au 18 janvier 2010Adjoint techniqueRemplacement de Mme F...placée en congé de maladie19 janvier au 31 janvier 2010Adjoint techniqueRemplacement de M. E... placé en congé de maladie3 mai 2010 au 4 juin 2010Adjoint technique au service "SALMA"Besoin saisonnier7 juin 2010 au 6 juillet 2010Adjoint techniqueBesoin saisonnier
  7. Considérant que si M. B...soutient que les tâches de nettoyage et de propreté qui lui étaient confiées relèvent d'un emploi permanent, une telle circonstance ne saurait, en tout état de cause, lui conférer un droit à la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, que ce soit au regard des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 dont la méconnaissance, à la supposer établie en l'espèce, n'entrainerait pas, par elle-même, une telle requalification, ou de celles également précitées de la loi du 26 juillet 2015, dès lors qu'il ressort des éléments de fait retranscrits au point 6 ci-dessus que les conditions de son application ne sont pas remplies en l'espèce ; que, par ailleurs, en admettant même que certains des contrats conclus en 2006 et 2008 n'auraient pas été conclus par écrit, cette circonstance ne saurait davantage conférer au requérant un droit à la requalification des relations contractuelles qui se sont poursuivies de manière discontinue jusqu'au 6 juillet 2010, en contrat à durée indéterminée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite de ne pas renouveler son contrat et tendant à la requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée ; Sur les conclusions indemnitaires :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée à son égard du fait de l'illégalité de la décision de mettre fin à son emploi au terme de son dernier contrat ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des agents recrutés sous contrat à durée indéterminée par la commune d'Avignon auraient été, comme l'allègue M.B..., dans la même situation que lui ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune en invoquant à cet égard la méconnaissance du principe d'égal accès à l'emploi public ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que la commune n'aurait pas tenu ses promesses de le recruter sous contrat à durée indéterminée, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence de telles promesses ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient également que la décision de ne pas renouveler son contrat au-delà du terme fixé au 6 juillet 2010 aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et que la commune d'Avignon aurait commis des fautes en omettant de déclarer aux services sociaux de nombreuses périodes au cours desquelles il a travaillé, il ne produit à l'appui de ces allégations aucune justification probante ;
  13. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. B...soutient que la responsabilité de la commune est engagée du fait du non respect de la durée de préavis instituée par les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 en vertu desquelles la commune d'Avignon aurait dû lui notifier son intention de ne pas renouveler son contrat au moins huit jours avant la date de son expiration ; que, toutefois, M. B...en se bornant à affirmer que cette faute doit faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de 5 000 euros, n'établit pas la réalité du préjudice qu'il allègue avoir subi de ce chef ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Avignon, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des demandes de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions que le requérant présente à cette fin ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune d'Avignon qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme que la commune d'Avignon demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avignon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune d'Avignon. Délibéré après l'audience du 12 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; M. Argoud, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 24 juillet
  17. '' '' '' '' 2 N° 13MA03092 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.

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