CETATEXT000030945178 J6_L_2015_07_000001303470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/51/CETATEXT000030945178.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 24/07/2015, 13MA03470, Inédit au recueil Lebon 2015-07-24 CAA de MARSEILLE 13MA03470 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER ABESSOLO M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête enregistrée le 15 août 2013 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2013, présentés pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1102055 du 20 juin 2013 en ce qu'il n'a pas retenu la faute qu'elle invoquait à l'encontre de la commune de Salindres pour avoir dégradé ses conditions de travail et n'a fait droit que partiellement à sa demande en lui allouant une indemnité de 4 500 euros en réparation de retards subis dans le paiement de son traitement ; 2°) de porter à 70 000 euros le montant de l'indemnité que la commune de Salindres a été condamnée à lui verser ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Salindres une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la commune lui a causé un important préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, en la dépouillant progressivement à partir de 1996, dans des conditions humiliantes et vexatoires, de la plupart des responsabilités et missions qui lui étaient confiées en sa qualité de secrétaire générale de la mairie, en la mettant à l'écart de manière injustifiée, en lui faisant subir diverses vexations durant plusieurs années et en lui imposant des conditions de vie précaires pendant dix mois faute de versement de sa rémunération, portant ainsi atteinte à la dignité de sa fonction ; que le tribunal a minoré le montant de son préjudice qui doit être fixé à la somme de 70 000 euros ; Vu, enregistré le 2 janvier 2014, le nouveau mémoire présenté pour Mme A...C..., qui demande en outre à la Cour d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Salindres du 25 septembre 2013 autorisant le maire à défendre dans l'instance et désignant comme avocat le cabinet Charrel ; Elle soutient que, premièrement, la délibération produite est une simple copie dont rien ne prouve que l'original figurerait au registre des procès-verbaux des séances du conseil municipal et aurait fait l'objet de la transmission obligatoire, que, deuxièmement, elle ne donne aucune indication sur l'identité de son auteur en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et que, troisièmement, il ne découle pas de cette délibération que la commune aurait procédé à la consultation préalable préconisée par le code des marchés publics s'agissant de la passation d'un marché de prestations juridiques ; Vu, enregistré le 17 novembre 2014, le mémoire présenté pour la commune de Salindres, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Charrel et associés ; la commune de Salindres conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - l'appel est irrecevable car il a été introduit par une requête sommaire qui n'a pas été complétée par un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 776-12 du code de justice administrative ; - que l'intéressée n'apporte pas de preuve justifiant de ses allégations relatives à la dégradation de ses conditions de travail ; Vu la lettre du 16 février 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu, enregistré le 7 mars 2015, le nouveau mémoire présenté pour Mme A...C..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que : - sa requête d'appel est recevable ; - si la commune conteste ses affirmations selon lesquelles elle a été mise à l'écart du service en ce qui concerne le secrétariat des conseils municipaux, le secrétariat des opérations électorales et à la représentation auprès de la communauté de communes, elle ne formule aucune contestation s'agissant de tous les autres points qu'elle a évoqués en première instance comme en appel ; Vu, enregistré le 27 mars 2015, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Salindres, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu, enregistré le 15 avril 2015, le nouveau mémoire présenté pour Mme A...C..., non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 16 avril 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour la commune de Salindres ;
- Considérant que Mme A...C..., attachée territoriale de 2ème classe, exerçant les fonctions de secrétaire générale de la mairie de Salindres, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 6 octobre 2008 ; qu'elle a sollicité sa réintégration à mi-temps thérapeutique à compter du 5 octobre 2009, puis à temps complet à compter du 5 janvier 2010 ; qu'à compter de sa réintégration et jusqu'au mois de septembre 2010, elle n'a perçu aucun traitement ; que la régularisation du paiement des sommes lui étant dues n'est intervenue qu'au titre de la paie du mois de septembre 2010, après que la requérante a obtenu, par ordonnances des 10 mai et 27 août 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, d'une part la condamnation de la commune de Salindres à lui verser une provision de 8 000 euros au titre des pertes de rémunération et des troubles dans ses conditions d'existence et, d'autre part, le prononcé d'une injonction à ladite commune de régulariser sa situation statutaire et comptable ; que par un jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Salindres à verser à Mme A...C...une somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la faute commise par la commune du fait du retard abusif avec lequel elle a versé à l'intéressée sa rémunération ; que Mme A...C... relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à ce chef de préjudice et à ce montant, après avoir écarté l'existence du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail ; Sur les conclusions de Mme A...C...tendant à l'annulation de la délibération de la commune de Salindres autorisant le maire à représenter la commune en justice et désignant comme avocat le cabinet Charrel :
- Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et qu'elles ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, être accueillies ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Salindres à la requête d'appel :
- Considérant que la commune ne peut utilement invoquer la méconnaissance par Mme A... C...de la procédure prévue à l'article R. 776-12 du code de justice administrative, qui ne s'appliquent qu'au contentieux du séjour des étrangers ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ;
- Considérant que Mme A...C...fait valoir, premièrement, le fait qu'elle n'a pas perçu de rémunération pendant près d'un an et la circonstance que la commune a attendu près de quatre mois, après l'allocation par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'une provision, pour régulariser sa situation, deuxièmement, que la plupart des fonctions qui lui étaient confiées en sa qualité de secrétaire générale de la mairie avant son congé de maladie de 2008, lui ont été retirées et qu'elle a notamment été écartée de la tenue du secrétariat des séances du conseil municipal, du secrétariat du bureau centralisateur des scrutins, des fonctions de représentation de la commune auprès de la communauté de communes et de nombreuses autres fonctions telles que la préparation du budget de la commune, la préparation des délibérations, le calcul des impositions locales, la préparation des dossiers de subvention, le suivi des dossiers d'emprunts, l'examen de la dette de la commune, le suivi des dossiers de marchés, les dossiers de médailles d'honneur et la gestion du courrier ; que la commune en défense fait valoir, s'agissant de la seule mission liée à la représentation auprès de la communauté de communes, que l'intérêt s'attachant à ce que la continuité du service public soit assurée impliquait que l'agent ayant pris en charge cette mission pendant l'absence de la requérante continue à l'assurer et se borne, par ailleurs, à indiquer, d'une part, que l'exercice des fonctions de secrétariat, tant pour les séances du conseil municipal que pour les scrutins, ne constituent pas un droit pour la requérante et, d'autre part, que celle-ci effectue normalement le suivi du courrier et, enfin, que, pour le surplus, la réduction des missions est justifiée par un transfert de compétences à la communauté de communes ; que la commune de Salindres n'apporte pas ainsi d'élément suffisant, même lié à des considérations d'opportunité de changer l'organisation du service, de nature à justifier la mise à l'écart de Mme A... C...des missions et responsabilités évoquées ci-dessus qui lui étaient dévolues avant son placement en congé de maladie et n'apporte pas davantage de contestation sérieuse aux affirmations de la requérante selon lesquelles aucun motif d'intérêt général ne justifie qu'elle ait été écartée des autres fonctions qui lui étaient antérieurement confiées, telles que la préparation des délibérations ou la préparation du budget de la commune, dont l'existence ou le contenu ne peuvent être substantiellement affectés par un transfert de compétences au profit de la communauté de communes ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commune de Salindres a commis à son encontre un ensemble d'agissements qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé, ainsi que de compromettre son avenir professionnel au sens des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 et qui présentent dès lors le caractère d'un harcèlement moral et donc d'une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité à son égard ;
- Considérant que, compte tenu de la durée pendant laquelle ces agissements se sont poursuivis, du contexte consécutif au retour du congé de maladie de la requérante en octobre 2009 et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer le préjudice moral, incluant les troubles dans les conditions d'existence, subi par Mme A...C...du fait de cette faute, en lui allouant à ce titre une indemnité de 5 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...est fondée à demander que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à la somme totale de 9 500 euros et à demander la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2013 ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Salindres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Salindres demande au même titre soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros que la commune de Salindres a été condamnée à verser à Mme A...C...est portée à 9 500 (neuf mille cinq cents) euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : La commune de Salindres versera à Mme A...C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la commune de Salindres. Délibéré après l'audience du 12 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; M. Argoud, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 24 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 13MA03470 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux.