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13MA04145

CETATEXT000030945197 J6_L_2015_07_000001304145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/51/CETATEXT000030945197.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 13MA04145, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 13MA04145 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BAUDARD M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de destination. Par un jugement n° 1302425 du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2013, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 septembre 2013 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la délivrance de ce titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sauf à ce que l'aide juridictionnelle totale lui soit accordée ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'illégalité externe pour absence de motivation et défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - sa situation lui donne droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interprétation de ces dispositions par la circulaire du 28 novembre 2012 atteste l'erreur d'appréciation commise par le préfet ; - les conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation sont d'une telle gravité que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et du droit au séjour de l'intéressé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier et notamment celles produites le 9 février 2015 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf.
  2. Considérant que M. A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault prise le 22 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur le rejet de la demande de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci est suffisamment motivée en fait et en droit ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes enfin de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  6. Considérant que, d'une part, si M. A...soutient avoir sa résidence habituelle en France depuis 2005, il ressort des pièces du dossier et notamment de la circonstance que l'intéressé, résidant alors en Espagne, a demandé dans ce pays un titre de séjour en 2010, que la résidence habituelle en France de l'intéressé ne peut être reconnue qu'à compter au plus tôt de l'année 2011 ; que, d'autre part, M.A..., âgé de 30 ans en 2011, ne conteste pas être à la date de la décision attaquée célibataire et sans enfant ; qu'il ne conteste pas plus que ses parents et les membres de sa fratrie vivent dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et dès lors que l'intéressé ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles, la décision du préfet de l'Hérault attaquée ne saurait, sans que la circulaire du 28 novembre 2012 ait une incidence sur cette appréciation, être regardée comme portant une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ou comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que, de même, en raison de l'ensemble des circonstances de fait énoncées ci-dessus, les conséquences qu'emportent pour l'intéressé la décision attaquée ne sauraient être regardées comme entachant cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...n'établissant aucunement la durée de dix ans de son séjour en France, le préfet de l'Hérault n'était, eu égard à l'ensemble des éléments de fait relevés ci-dessus, aucunement tenu de consulter la commission du titre de séjour ;
  8. Considérant, enfin, que si M. A...soutient avoir produit une promesse d'embauche et justifier travailler depuis 8 ans en France, d'une part, la durée alléguée du séjour et du travail en France, au demeurant non établie, ne donne en tout état de cause pas droit à un titre de séjour salarié alors que, d'autre part, en se bornant à soutenir qu'il a produit la promesse d'embauche faite par son employeur, l'intéressé ne conteste pas ne pas avoir produit ainsi que le tribunal l'a relevé l'ensemble des documents requis ; qu'ainsi, M. A...n'établit aucunement que le préfet de l'Hérault devait lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que, d'une part, les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour étant rejetées, la décision susvisée ne peut être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette première décision ; que, d'autre part, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'établit aucunement relever d'un des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de première instance ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, où siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 10 juillet
  11. '' '' '' '' 2 N° 13MA04145 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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