CETATEXT000030945199 J6_L_2015_07_000001304171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/51/CETATEXT000030945199.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 17/07/2015, 13MA04171, Inédit au recueil Lebon 2015-07-17 CAA de MARSEILLE 13MA04171 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER NAVE Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302699 du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2012 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ; - qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il méconnait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; - qu'il méconnait également la circulaire du 28 novembre 2012 ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 17 septembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2015, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.