CETATEXT000030945205 J6_L_2015_07_000001304463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/52/CETATEXT000030945205.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 13MA04463, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 13MA04463 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LECCIA Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, complétée par une production de pièces enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304235 rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge du préfet, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 392 euros à verser à son conseil, lequel s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il remplit toutes les conditions exigées par le paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; en effet le texte ne prévoit pas de condition d'ancienneté de résidence ; le défaut de prise en charge de ses troubles psychiatriques peut entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, le traitement lourd suivi n'existant pas en Algérie ; - le préfet se borne à se retrancher derrière l'avis du médecin de l'ARS pour affirmer qu'un traitement existe dans le pays d'origine, sans que cela soit étayé par aucun justificatif, alors qu'il fournit des preuves de ses propres affirmations sur l'indisponibilité du traitement en Algérie ; - il ne disposerait en Algérie ni des conditions matérielles ni des conditions psychologiques nécessaires à son rétablissement ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 11 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2015, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.