CETATEXT000030945206 J6_L_2015_07_000001304521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/52/CETATEXT000030945206.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 13MA04521, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 13MA04521 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY COHEN M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1302609 du 25 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 13MA04521 enregistrée le 25 novembre 2013, M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du 3 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ", à défaut lui délivrer une carte de séjour à titre exceptionnel ou humanitaire ou visiteur dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 janvier 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 13 avril 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Haïli.
- Considérant que M. A... B..., de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un arrêté en date du 3 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de la Tunisie ; que M. B...interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; que cet article fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer ces dispositions s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que M. B...ne justifie pas être présent en France de manière continue depuis 2004, comme il l'allègue ; que la simple promesse d'embauche pour un emploi de maçon n'est pas suffisante pour justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que si le requérant fait état de ses intérêts personnels en France, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans en Tunisie où il a constitué l'essentiel de sa vie personnelle et sociale et où il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste au regard des conséquences sur la situation personnelle de M. B... des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B...ne justifie pas être présent en France de manière continue depuis 2004 ; qu'en l'absence d'élément probant caractérisant l'intensité et la centralité de ses intérêts personnels en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si le requérant se prévaut des risques encourus en cas de retour dons son pays d'origine, compte tenu du changement de contexte politique et économique depuis son départ, il n'établit nullement la réalité de risques personnels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour en Tunisie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 juillet
- '' '' '' '' N° 13MA04521 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.